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| TITRE
QUATRIEME : DISPOSITIONS DIVERSES |
Article 94 : Une loi organique fixe le montant des
indemnités allouées aux membres de l’Assemblée
Nationale.
Article 95 : Il est interdit à tout député
d’exciper ou de laisser user de sa qualité dans des entreprises
financières, industrielles ou commerciales, ou dans l’exercice
des professions libérales ou autres et, d’une façon
générale, d’user de son titre pour d’autres
motifs que pour l’exercice de son mandat.
Article 96 : Des insignes sont portés par les
Députés lorsqu’ils sont en mission, dans les cérémonies
publiques et en toutes circonstances où ils ont à faire
connaître leur qualité.
Pendant les séances de délibération les Députés
portent au sein de l’Hémicycle et lors des cérémonies
officielles une écharpe aux couleurs nationales.
En outre il leur est attribué des cartes parlementaires, macarons,
cocardes et passeports diplomatiques carnets.
La nature de ces insignes, cartes, macarons et cocardes est déterminée
par le Bureau de l’Assemblée Nationale.
Article 97 : Le présent Règlement peut
être modifié conformément aux dispositions de l’article
68 de la Constitution.
La proposition de modification est soumise à l’Assemblée
Nationale sur rapport de la Commission des Lois Constitutionnelles,
de la Législation, de la Justice et des Institutions de la République.
Fait et délibéré en Séance Publique
A Bamako, le 24 septembre 2002
Le
Secrétaire de Séance, .............. Le
Président,.............
Yacouba DAO
Ibrahim Boubacar KEITA
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