TITRE QUATRIEME : DISPOSITIONS DIVERSES


Article 94 : Une loi organique fixe le montant des indemnités allouées aux membres de l’Assemblée Nationale.
Article 95 : Il est interdit à tout député d’exciper ou de laisser user de sa qualité dans des entreprises financières, industrielles ou commerciales, ou dans l’exercice des professions libérales ou autres et, d’une façon générale, d’user de son titre pour d’autres motifs que pour l’exercice de son mandat.
Article 96 : Des insignes sont portés par les Députés lorsqu’ils sont en mission, dans les cérémonies publiques et en toutes circonstances où ils ont à faire connaître leur qualité.
Pendant les séances de délibération les Députés portent au sein de l’Hémicycle et lors des cérémonies officielles une écharpe aux couleurs nationales.
En outre il leur est attribué des cartes parlementaires, macarons, cocardes et passeports diplomatiques carnets.
La nature de ces insignes, cartes, macarons et cocardes est déterminée par le Bureau de l’Assemblée Nationale.
Article 97 : Le présent Règlement peut être modifié conformément aux dispositions de l’article 68 de la Constitution.
La proposition de modification est soumise à l’Assemblée Nationale sur rapport de la Commission des Lois Constitutionnelles, de la Législation, de la Justice et des Institutions de la République.
Fait et délibéré en Séance Publique
A Bamako, le 24 septembre 2002

Le Secrétaire de Séance, ..............                                             Le Président,.............

Yacouba DAO                                                               Ibrahim Boubacar KEITA

   
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