Titre III: Contrôle Parlementaire
Partie I: Procédur d'Information et de contrôle de l'assemblée Nationale Partie II: Mise en Jeu de la Responsabilité Gouvernementale, Debat sur le programme ou sur une declaration Politique générale du Gouvernement - Motion de Cencure.
CHAPITRE I : RESOLUTION-QUESTIONS ECRITES - DEMANDE DE RENSEIGNEMENT- OBSERVATIONS ET ENQUETES.

Article 86 : Sur l’initiative de l’une de ses commissions, l’Assemblée Nationale peut inscrire en son ordre du jour la discussion de résolutions destinées au Président de la République.
Cette discussion se déroule selon la procédure prévue pour la discussion en séance plénière des projets et propositions de loi.
Article 87 : Tout membre de l’Assemblée Nationale qui désire poser une question écrite à un membre du Gouvernement doit en remettre le texte écrit au Président de l’Assemblée Nationale qui le communique au chef du Gouvernement. Il en informe la Conférence des Présidents.
Les questions écrites sont publiées au Journal Officiel à la suite du compte rendu in- extenso.
Dans le mois qui suit cette publication, les réponses des Ministres doivent également être publiées au Journal Officiel.
Lorsqu’une question écrite n’a pas obtenu de réponse dans le délai d’un mois, elle fait l’objet d’un rappel pour lequel un nouveau délai de quinze jours est ouvert.
Si, à l’expiration de ce nouveau délai, la question n’a pas obtenu une réponse, son auteur peut, au cours de la session en cours ou de la session qui suit, la transformer en interpellation du Gouvernement.
Article 88 : Sur l’initiative du Président de l’Assemblée Nationale ou de l’une de ses commissions, l’Assemblée Nationale peut charger un ou plusieurs de ses membres d’une mission de renseignement.
Article 89 : De commissions spéciales d’enquête peuvent être éventuellement créées au sein de l’Assemblée Nationale.
Elles sont formées pour recueillir des éléments d’informations sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à l’Assemblée Nationale. Les résolutions adoptées par l’Assemblée Nationale au cours des débats sur les rapports et conclusions de ces commissions sont adressées au Gouvernement qui dispose d’un délai de trente (30) jours pour y donner suite.
Au cours de la première séance plénière qui suit l’expiration de ce délai, les réponses du Gouvernement sont communiquées sans débat à l’Assemblée Nationale et transmises aux commissions d’enquête intéressées pour étude. Les points non traités peuvent être transformés en interpellation du Gouvernement.
Il ne peut être créé de commissions spéciales d’enquête quand les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.

   
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CHAPITRE II : QUESTIONS ORALES

Article 90: Tout Député qui désire poser aux membres du Gouvernement des questions orales doit remettre celles-ci par écrit au Président de l’Assemblée Nationale qui les communique à leur destinataire.
Les questions orales sont inscrites sur un rôle spécial au fur et à mesure de leur dépôt.
Elles sont inscrites par la Conférence des Présidents en tête de l’ordre du jour de la première séance de chaque plénière.
Les débats sur une question orale ne peuvent excéder, en aucun cas, quatre vingt dix (90) minutes. La Conférence des Présidents indique la répartition des temps de parole entre les orateurs.
Le Ministre, puis l’auteur de la question disposent seuls de la parole.
Lorsque, par suite de deux absences successives d’un Ministre une question est appelée pour la troisième fois en séance publique, si le Ministre est de nouveau absent, l’auteur de la question peut la transformer, séance tenante, en interpellation du Gouvernement.
En dehors des cas d’interpellation visés à l’alinéa précédent et à l’article 88, tout Député qui désire interpeller le Gouvernement sur l’exécution d’un programme adopté par l’Assemblée Nationale ou sur une question d’actualité, en informe le Président en séance publique et dépose la demande immédiatement.
Le Président de l’Assemblée Nationale soumet la demande d’interpellation dans les vingt quatre (24) heures à la Conférence des Présidents et la transmet au Chef du Gouvernement.
La plénière de débats organisée conformément aux dispositions des articles 55 (alinéas 2 et 3) et 62 du présent Règlement Intérieur, est tenue au plus tôt le samedi qui suit ladite conférence des Présidents et au plus tard le samedi de la semaine d’après. Le banc du Gouvernement est occupé par le Premier Ministre ou par le (s) Ministre (s) qu’il juge compétent (s). L’Assemblée Nationale est toujours en nombre pour débattre d’une interpellation même si l’auteur de l’interpellation est absent ou n’est pas représenté suivant les dispositions de l’article 71 du présent Règlement.
La séance est retransmise en direct par les Médias d’Etat.
Conformément aux dispositions de l’article 92 du Présent Règlement Intérieur, il peut être déposé une motion de censure au cours de cette séance.
   
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DEUXIEME PARTIE :Mise en Jeu de la Responsabilité Gouvernementale, Debat sur le programme ou sur une declaration Politique générale du Gouvernement - Motion de Cencure.

Article 91 : Lorsque, par application de la Constitution du Mali, le Chef du Gouvernement engage la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale, il est procédé au débat dans les conditions suivantes :
- après audition du Chef du Gouvernement, la séance est suspendue pour quarante huit (48) heures ;
- à la reprise, les orateurs qui désirent intervenir se font inscrire à la Présidence de l’Assemblée Nationale ;
- le Président de l’Assemblée Nationale convoque à cet effet la Conférence des Présidents pour organiser le débat. Après la clôture de la discussion, la parole peut être accordée pour des explications de vote de cinq (5) minutes ;
- le Président met aux voix l’approbation du programme ou de la déclaration de politique générale du Gouvernement ;
- le vote est émis à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale.
Article 92 : Le dépôt des motions de censure est constaté par la remise au Président de l’Assemblée Nationale, au cours d’une séance publique d’un document portant l’intitulé « Motion de Censure » suivi de la liste des signatures d’au moins un dixième (1/10) des membres de l’Assemblée Nationale.
A partir du dépôt, aucune signature ne peut être retirée ni ajoutée. Le Président de l’Assemblée Nationale notifie la motion de censure au Gouvernement et en donne connaissance à l’Assemblée Nationale.
La Conférence des Présidents fixe la date de discussion des motions de censure qui doit avoir lieu au plus tard le troisième jour de séance suivant le jour du dépôt.
Le débat est organisé. S’il y a plusieurs motions, la Conférence peut décider qu’elles seront discutées en commun, sous réserve qu’il soit procédé pour chacune à un vote séparé.
Aucun retrait d’une motion de censure n’est possible après sa mise en discussion. Lorsque la discussion est engagée, elle doit être poursuive jusqu’au vote.
Après une discussion générale, la parole peut être accordée pour des explications de vote de cinq minutes.
Il ne peut être présenté d’amendements à une motion de censure.
Les Députés participent au vote en remettant un bulletin à un des Secrétaires Parlementaires qui le dépose dans une urne placée sur la tribune conformément aux dispositions de l’article 75 (3ème alinéa). Il est procédé à l’émargement de la liste des votants au fur et à mesure des votes émis.
Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure.
L’adoption d’une motion de censure à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant l’Assemblée Nationale entraîne automatiquement la démission du Gouvernement.
Article 93 : Lorsque en application de la Constitution, le Chef du Gouvernement engage la responsabilité du Gouvernement sur le vote d’un texte, le débat est immédiatement suspendu durant vingt quatre heures (24 h).
Dans ce délai et par dérogation à l’alinéa premier de l’article précédent, une motion de censure répondant aux conditions fixées par cet article peut être déposée.
L’Assemblée Nationale se réunit à l’expiration du délai de vingt quatre heures pour prendre acte, soit de l’approbation du texte, soit du dépôt d’une motion de censure.
Il est procédé à la notification, à l’inscription à l’ordre du jour, à la discussion et au vote de cette motion dans les conditions prévues à l’article précédent.


   
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