CHAPITRE
I : RESOLUTION-QUESTIONS ECRITES - DEMANDE DE RENSEIGNEMENT- OBSERVATIONS
ET ENQUETES.
Article 86 : Sur
l’initiative de l’une de ses commissions, l’Assemblée
Nationale peut inscrire en son ordre du jour la discussion de résolutions
destinées au Président de la République.
Cette discussion se déroule selon la procédure prévue
pour la discussion en séance plénière des projets
et propositions de loi.
Article 87 : Tout membre de l’Assemblée
Nationale qui désire poser une question écrite à
un membre du Gouvernement doit en remettre le texte écrit au
Président de l’Assemblée Nationale qui le communique
au chef du Gouvernement. Il en informe la Conférence des Présidents.
Les questions écrites sont publiées au Journal Officiel
à la suite du compte rendu in- extenso.
Dans le mois qui suit cette publication, les réponses des Ministres
doivent également être publiées au Journal Officiel.
Lorsqu’une question écrite n’a pas obtenu de réponse
dans le délai d’un mois, elle fait l’objet d’un
rappel pour lequel un nouveau délai de quinze jours est ouvert.
Si, à l’expiration de ce nouveau délai, la question
n’a pas obtenu une réponse, son auteur peut, au cours de
la session en cours ou de la session qui suit, la transformer en interpellation
du Gouvernement.
Article 88 : Sur l’initiative du Président
de l’Assemblée Nationale ou de l’une de ses commissions,
l’Assemblée Nationale peut charger un ou plusieurs de ses
membres d’une mission de renseignement.
Article 89 : De commissions spéciales d’enquête
peuvent être éventuellement créées au sein
de l’Assemblée Nationale.
Elles sont formées pour recueillir des éléments
d’informations sur des faits déterminés et soumettre
leurs conclusions à l’Assemblée Nationale. Les résolutions
adoptées par l’Assemblée Nationale au cours des
débats sur les rapports et conclusions de ces commissions sont
adressées au Gouvernement qui dispose d’un délai
de trente (30) jours pour y donner suite.
Au cours de la première séance plénière
qui suit l’expiration de ce délai, les réponses
du Gouvernement sont communiquées sans débat à
l’Assemblée Nationale et transmises aux commissions d’enquête
intéressées pour étude. Les points non traités
peuvent être transformés en interpellation du Gouvernement.
Il ne peut être créé de commissions spéciales
d’enquête quand les faits ont donné lieu à
des poursuites judiciaires aussi longtemps que ces poursuites sont en
cours. Si une commission a déjà été créée,
sa mission prend fin dès l’ouverture d’une information
judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.
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| CHAPITRE
II : QUESTIONS
ORALES |
Article 90: Tout Député qui désire
poser aux membres du Gouvernement des questions orales doit remettre
celles-ci par écrit au Président de l’Assemblée
Nationale qui les communique à leur destinataire.
Les questions orales sont inscrites sur un rôle spécial
au fur et à mesure de leur dépôt.
Elles sont inscrites par la Conférence des Présidents
en tête de l’ordre du jour de la première séance
de chaque plénière.
Les débats sur une question orale ne peuvent excéder,
en aucun cas, quatre vingt dix (90) minutes. La Conférence des
Présidents indique la répartition des temps de parole
entre les orateurs.
Le Ministre, puis l’auteur de la question disposent seuls de la
parole.
Lorsque, par suite de deux absences successives d’un Ministre
une question est appelée pour la troisième fois en séance
publique, si le Ministre est de nouveau absent, l’auteur de la
question peut la transformer, séance tenante, en interpellation
du Gouvernement.
En dehors des cas d’interpellation visés à l’alinéa
précédent et à l’article 88, tout Député
qui désire interpeller le Gouvernement sur l’exécution
d’un programme adopté par l’Assemblée Nationale
ou sur une question d’actualité, en informe le Président
en séance publique et dépose la demande immédiatement.
Le Président de l’Assemblée Nationale soumet la
demande d’interpellation dans les vingt quatre (24) heures à
la Conférence des Présidents et la transmet au Chef du
Gouvernement.
La plénière de débats organisée conformément
aux dispositions des articles 55 (alinéas 2 et 3) et 62 du présent
Règlement Intérieur, est tenue au plus tôt le samedi
qui suit ladite conférence des Présidents et au plus tard
le samedi de la semaine d’après. Le banc du Gouvernement
est occupé par le Premier Ministre ou par le (s) Ministre (s)
qu’il juge compétent (s). L’Assemblée Nationale
est toujours en nombre pour débattre d’une interpellation
même si l’auteur de l’interpellation est absent ou
n’est pas représenté suivant les dispositions de
l’article 71 du présent Règlement.
La séance est retransmise en direct par les Médias d’Etat.
Conformément aux dispositions de l’article 92 du Présent
Règlement Intérieur, il peut être déposé
une motion de censure au cours de cette séance.
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| DEUXIEME
PARTIE :Mise
en Jeu de la Responsabilité Gouvernementale, Debat sur
le programme ou sur une declaration Politique générale
du Gouvernement - Motion de Cencure. |
Article 91 : Lorsque, par application de la Constitution
du Mali, le Chef du Gouvernement engage la responsabilité du
Gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique
générale, il est procédé au débat
dans les conditions suivantes :
- après audition du Chef du Gouvernement, la séance est
suspendue pour quarante huit (48) heures ;
- à la reprise, les orateurs qui désirent intervenir se
font inscrire à la Présidence de l’Assemblée
Nationale ;
- le Président de l’Assemblée Nationale convoque
à cet effet la Conférence des Présidents pour organiser
le débat. Après la clôture de la discussion, la
parole peut être accordée pour des explications de vote
de cinq (5) minutes ;
- le Président met aux voix l’approbation du programme
ou de la déclaration de politique générale du Gouvernement
;
- le vote est émis à la majorité absolue des membres
composant l’Assemblée Nationale.
Article 92 : Le dépôt des motions de censure
est constaté par la remise au Président de l’Assemblée
Nationale, au cours d’une séance publique d’un document
portant l’intitulé « Motion de Censure » suivi
de la liste des signatures d’au moins un dixième (1/10)
des membres de l’Assemblée Nationale.
A partir du dépôt, aucune signature ne peut être
retirée ni ajoutée. Le Président de l’Assemblée
Nationale notifie la motion de censure au Gouvernement et en donne connaissance
à l’Assemblée Nationale.
La Conférence des Présidents fixe la date de discussion
des motions de censure qui doit avoir lieu au plus tard le troisième
jour de séance suivant le jour du dépôt.
Le débat est organisé. S’il y a plusieurs motions,
la Conférence peut décider qu’elles seront discutées
en commun, sous réserve qu’il soit procédé
pour chacune à un vote séparé.
Aucun retrait d’une motion de censure n’est possible après
sa mise en discussion. Lorsque la discussion est engagée, elle
doit être poursuive jusqu’au vote.
Après une discussion générale, la parole peut être
accordée pour des explications de vote de cinq minutes.
Il ne peut être présenté d’amendements à
une motion de censure.
Les Députés participent au vote en remettant un bulletin
à un des Secrétaires Parlementaires qui le dépose
dans une urne placée sur la tribune conformément aux dispositions
de l’article 75 (3ème alinéa). Il est procédé
à l’émargement de la liste des votants au fur et
à mesure des votes émis.
Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de
censure.
L’adoption d’une motion de censure à la majorité
des deux tiers (2/3) des membres composant l’Assemblée
Nationale entraîne automatiquement la démission du Gouvernement.
Article 93 : Lorsque en application de la Constitution,
le Chef du Gouvernement engage la responsabilité du Gouvernement
sur le vote d’un texte, le débat est immédiatement
suspendu durant vingt quatre heures (24 h).
Dans ce délai et par dérogation à l’alinéa
premier de l’article précédent, une motion de censure
répondant aux conditions fixées par cet article peut être
déposée.
L’Assemblée Nationale se réunit à l’expiration
du délai de vingt quatre heures pour prendre acte, soit de l’approbation
du texte, soit du dépôt d’une motion de censure.
Il est procédé à la notification, à l’inscription
à l’ordre du jour, à la discussion et au vote de
cette motion dans les conditions prévues à l’article
précédent.
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