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Procedure Législative
CHAPITRE I : DÉPOT DES PROJETS ET PROPOSITIONS


Article 50 : Les projets de loi dont l’Assemblée Nationale est saisie par le Gouvernement sont déposés sur son bureau. Il en est de même pour la déclaration de politique générale et le programme du Gouvernement.
Les propositions de loi émanant des membres de l’Assemblée Nationale doivent être formulées par écrit. Elles sont remises au Président de l’Assemblée Nationale qui en donne connaissance à l’Assemblée Nationale.
Les projets et propositions de loi sont distribués aux membres de l’Assemblée Nationale et renvoyés à l’examen de la commission compétente.
Ils sont inscrits et numérotés dans l’ordre de leur arrivée sur un rôle général portant mention de la suite qui leur a été donnée.
Article 51 : Les Projets et propositions de loi soumis aux délibérations de l’Assemblée Nationale doivent être examinés par elle lors de la session au cours de laquelle ils ont été déposés, ou au plus tard, au cours de la session suivante.
Dans l’intervalle des sessions les projets et propositions de loi sont déposés sur le Bureau de l’Assemblée Nationale.
Les propositions de loi émanant des membres de l’Assemblée Nationale sont communiquées au Gouvernement pour information.
Aucune proposition tendant à augmenter les dépenses ou à réduire les recettes ne peut être inscrite à l’ordre du jour si elle n’est complétée par une disposition tendant à procurer des ressources équivalentes. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas au budget de l’Assemblée Nationale.
Article 52 : Les propositions repoussées par l’Assemblée Nationale ne peuvent être reprises avant un délai de trois mois.

   
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CHAPITRE II : REGLEMENT DE L’ORDRE DU JOUR - ORGANISATION DES DEBATS


Article 53 : L’ordre du jour de l’Assemblée Nationale comprend :
- les questions orales inscrites,
- les projets et propositions de lois inscrits par priorité,
- les autres affaires inscrites.
Article 54 : La Conférence des Présidents qui comprend, les Vice-Présidents de l’Assemblée Nationale, les Présidents des Groupes Parlementaires, les Présidents des Commissions Générales et le Rapporteur Général de la Commission des Finances, est convoquée chaque semaine s’il y a lieu par le président de l’Assemblée Nationale au jour et à l’heure fixés par lui. Elle examine l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée Nationale et fait toutes propositions concernant le Règlement de l’ordre du jour, en complément des discussions fixées par priorité par le Gouvernement.
Le Gouvernement est avisé par le Président du jour et de l’heure de la Conférence. Il peut y déléguer un représentant.
L’ordre du jour établi par la Conférence des Présidents est immédiatement affiché et notifié au Gouvernement et aux Présidents des Groupes.
Les propositions de la Conférence des Présidents sont soumises à l’approbation de l’Assemblée Nationale qui peut les modifier, notamment quant au nombre et au rang des affaires dont l’inscription à l’ordre du jour est proposé. Seuls peuvent intervenir le Gouvernement et, pour une explication de vote, les Présidents des Commissions ou leurs représentants ayant assisté à la Conférence, ainsi qu’un orateur par groupe.
L’ordre du jour réglé par l’Assemblée Nationale ne peut être ultérieurement modifié que sur nouvelle proposition de la Conférence.
Article 55 : L’organisation de la discussion générale des textes soumis à l’Assemblée Nationale peut être décidée par la Conférence des Présidents.
L’organisation du débat indique la répartition des temps de parole entre les Groupes Parlementaires proportionnellement à leur taille dans le cadre des séances prévues ; si ces séances n’ont pas été prévues, la Conférence en fixe le nombre et la date.
La Conférence peut limiter le nombre des orateurs ainsi que le temps de parole attribué à chacun d’eux.
En ces matières, les décisions de la Conférence sont sans appel.

   
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CHAPITRE III : TENUE DES SEANCES PLENIERES 


Article 56 : Le Gouvernement a entrée aux séances plénières de l’Assemblée Nationale. Il peut prendre part aux discussions et assister aux votes. Les membres du Gouvernement peuvent se faire assister d’un ou plusieurs collaborateurs.
L’Assemblée Nationale peut entendre les ministres sur les matières qui entrent dans leurs attributions. Elle en adresse la demande au ministre intéressé.
Article 57 : Les séances de l’Assemblée Nationale sont publiques.
Néanmoins, l’Assemblée Nationale peut, à mains levées et sans débat, décider qu’elle délibère à huis clos lorsque la demande en est faite par son Président ou par le Premier Ministre.
Article 58 : Le Président ouvre la séance, dirige les débats, fait observer le règlement et maintient l’ordre. Il peut à tout moment suspendre ou lever la séance.
Les secrétaires parlementaires surveillent la rédaction du procès-verbal, constatent les votes et le résultat des scrutins ; ils contrôlent les délégations ; la présence d’au moins deux d’entre eux au présidium est obligatoire.
Article 59 : Au début de chaque séance, le Président soumet à l’adoption de l’Assemblée Nationale le procès-verbal de la réunion précédente.
Le procès-verbal de la dernière séance d’une session est soumis à l’approbation de l’Assemblée Nationale avant que cette séance soit levée.
La dernière séance d’une session est suspendue pour permettre au bureau d’examiner les propositions de modification du procès-verbal. A la reprise de la séance, le Président fait connaître la décision du bureau et il est procédé alors, pour l’adoption du procès-verbal, à un vote sans débat et par scrutin public.
Après son adoption, le procès-verbal est revêtu de la signature du Président ou du Vice-Président qui a présidé la séance et celle de deux Secrétaires parlementaires.

En cas de rejet du procès-verbal, sa discussion est inscrite en tête de l’ordre du jour de la séance suivante ; dans ce cas le compte rendu in-extenso, signé par le Président et contresigné par les deux Secrétaires parlementaires fait foi pour la validité des textes adoptés au cours de la nouvelle séance.
La synthèse des procès-verbaux fait l’objet d’une publication au Journal Officiel dans le plus bref délai par les soins de l’administration de l’Assemblée Nationale, ainsi que toutes les décisions d’insertion prises par l’Assemblée Nationale.
Article 60 : Après l’adoption du procès-verbal le Président donne lecture de la liste des projets et propositions de lois déposés sur le bureau de l’Assemblée Nationale.
Avant de passer à l’ordre du jour, le Président donne connaissance à l’Assemblée Nationale des excuses présentées par ses membres ainsi que les communications qui la concernent ; il peut en ordonner l’impression.
Article 61 : Aucune motion, aucune résolution ou proposition ne peut être soumise au vote de l’Assemblée Nationale sans avoir fait, au préalable, l’objet d’un rapport de la commission compétente dans les conditions réglementaires.
Tout membre de l’Assemblée Nationale peut s’excuser de ne pouvoir assister à une séance déterminée. Il peut solliciter un congé de l’Assemblée Nationale. Les demandes doivent faire l’objet d’une déclaration écrite, motivée et adressée au Président.
Le congé prend fin par une déclaration personnelle, écrite du membre de l’Assemblée Nationale.
Article 62 : Aucun membre de l’Assemblée Nationale ne peut parler qu’après avoir demandé la parole au Président et l’avoir obtenue.
Les Députés qui désirent intervenir s’inscrivent auprès du Président qui détermine l’ordre dans lequel ils sont appelés à prendre la parole.
Le temps de parole de chaque orateur est limité.
L’orateur parle à la tribune ou de sa place ; le Président peut l’inviter à monter à la tribune.
L’orateur ne doit pas s’écarter de la question, sinon le Président l’y rappelle. S’il ne défère pas à ce rappel, de même que si un orateur parle sans en avoir obtenu l’autorisation ou prétend poursuivre son intervention après avoir été invité à conclure ou lit son discours, le Président peut lui retirer la parole. Dans ce cas, le Président ordonne que ses paroles ne figurent pas au procès-verbal.
Article 63 : Les Ministres, les Présidents et les Rapporteurs des commissions saisies au fond, obtiennent la parole quand ils la demandent.
Le Président de séance ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l’état de la question ou y ramener l’orateur.
La parole est accordée, par priorité, sur la question principale et pour cinq minutes, à tout membre de l’Assemblée Nationale qui la demande pour un rappel au règlement. Si manifestement, son intervention n’a aucun rapport avec le règlement, le Président peut lui retirer la parole selon les dispositions du présent Règlement Intérieur.
Article 64 : Lorsque au moins deux orateurs d’avis contraire ayant traité le fond du débat ont pris part à une discussion, le Président ou tout autre membre de l’Assemblée Nationale peut en proposer la clôture.
Lorsque la parole est demandée contre la clôture, elle ne peut être accordée que pour cinq (5) minutes et à un seul orateur qui doit se renfermer dans cet objet. Le premier des orateurs inscrits et, à défaut, l’un des orateurs inscrits dans l’ordre d’inscription a priorité de parole contre la clôture.
Le Président consulte l’Assemblée Nationale à mains levées, s’il y a doute, l’Assemblée Nationale est consultée par assis et levé, et si le doute persiste, l’Assemblée Nationale se prononce par scrutin.
Si la demande de clôture est rejetée, la discussion continue mais la clôture peut être à nouveau demandée et il est statué sur cette demande dans les conditions prévues ci-dessus.
Article 65 : Les motions préjudicielles peuvent être opposées à tout moment en cours de discussion ; elles sont mises aux voix immédiatement avant la question principale et, éventuellement avant les amendements.
L’auteur de la motion, un orateur d’opinion contraire, le Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond ont seuls droit à la parole.
Article 66 : Le renvoi à la commission de l’ensemble d’un projet ou d’une proposition de loi, ou la réserve d’un article, d’un chapitre de crédit ou d’un amendement peuvent toujours être demandés. Lorsque la commission demande ou accepte le renvoi ou la réserve, il est de droit prononcé sans débat.
En cas de renvoi à la commission de l’ensemble d’un projet ou d’une proposition de loi, l’Assemblée Nationale peut fixer la date à laquelle le projet ou la proposition de loi lui sera à nouveau soumis.
En cas de renvoi à la commission ou de réserve d’un article, d’un chapitre de crédit ou d’un amendement, la commission est tenue de présenter ses conclusions avant la fin de la discussion. Elle doit strictement limiter ses conclusions aux textes qui lui ont été renvoyés.
Article 67 : La disjonction d’un article, d’un chapitre ou diminution de recettes n’est recevable s’il ne comporte une proposition d’augmentation de recettes ou d’économies équivalentes. Toutefois, la contestation de l’évaluation du rendement futur d’une recette ainsi proposée entraîne de droit le renvoi de la discussion.
Article 68 : Les demandes touchant à l’ordre du jour, les demandes de priorité ou de rappel au règlement ont toujours la préférence sur la question principale ; elles en suspendent la discussion.
Dans les questions complexes, la division est de droit lorsqu’elle est demandée. Elle peut être proposée par le Président.
Article 69 : Avant de lever la séance, le Président fait part à l’Assemblée Nationale de la date, de l’heure et de l’ordre du jour de la séance suivante.
Article 70 : Les comptes rendus in-extenso des débats sont signés par le Président et conservés au Secrétariat Général de l’Assemblée Nationale.

   
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CHAPITRE IV : MODE DE VOTATION 


Article 71 : L’Assemblée Nationale est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour.
La présence de la majorité absolue des membres de l’Assemblée Nationale est nécessaire pour la validité des votes. Le Président constate cette majorité.
Le droit de vote des membres de l’Assemblée Nationale est personnel. En cas d’empêchement, ce droit peut être délégué dans les cas suivants :
1- maladie, accident ou événement familial grave empêchant le parlementaire de se déplacer ;
2- mission temporaire confiée par le Gouvernement ;
3- service militaire accompli en temps de paix ou en temps de guerre ;
4- participation aux travaux des Assemblées Internationales en vertu d’une désignation faite par l’Assemblée Nationale ;
5- absence du territoire national en cas de session extraordinaire ;
6- cas de force majeure appréciée par décision du Bureau de l’Assemblée Nationale.
Aucun Député ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.
La délégation doit être écrite, signée et adressée par le délégant au délégué. Pour être valable elle doit être notifiée au Président de l’Assemblée Nationale avant l’ouverture du scrutin.
La notification doit indiquer le nom du Député appelé à voter aux lieu et place du délégant ainsi que le motif de l’empêchement et sa durée.
A défaut, la délégation est accordée pour une durée de huit (8) jours sauf renouvellement dans ce délai. Elle devient caduque à l’expiration de celui-ci.
En cas d’urgence, la délégation et sa notification peuvent être faites par télégramme avec accusé de réception et sous réserve de confirmation.
Article 72 : L’Assemblée Nationale vote sur les questions qui lui sont soumises soit à mains levées, soit par assis et levé, soit au scrutin public, soit au scrutin secret à la tribune.
Il est toujours procédé au scrutin secret à la tribune aux élections des membres du Bureau de l’Assemblée Nationale et aux nominations personnelles.
Dans ce cas il est distribué à chaque Député un bulletin de couleur blanche sur lequel il écrit les nom et prénom du candidat de son choix.
Article 73 : Le vote à mains levées est le mode de votation ordinaire.
Si l’épreuve est déclarée douteuse il est procédé au vote par assis et levé.
Si le doute persiste, le vote au scrutin public est de droit.
Article 74 : En toute matière et sur demande de cinq (5) Députés, il est procédé au scrutin public sauf les cas prévus aux articles 9-11-72 (2ème alinéa) et 92 du présent Règlement.
Article 75 : Dans le scrutin public il est distribué à chaque Député trois sortes de bulletins nominatifs : blancs, bleus et blancs rayés de bleu.
Chaque Député dépose dans l’urne qui lui est présentée un bulletin de vote à son nom, blanc s’il est pour l’adoption, bleu s’il est contre, blanc rayé de bleu s’il désire s’abstenir.
Dans le cas du scrutin secret à la tribune, autre que celui prévu à l’article 72 (3ème alinéa) tous les Députes sont appelés nommément dans l’ordre alphabétique. Chaque Député remet entre les mains du Secrétaire une enveloppe contenant un bulletin blanc s’il désire voter pour, un bulletin bleu s’il désire voter contre, et un bulletin blanc rayé de bleu s’il désire s’abstenir. Ces bulletins, contrairement au scrutin public, ne portent pas les noms des Députés.
Lorsque les bulletins ont été recueillis, le Président prononce la clôture du scrutin.
Les Secrétaires Parlementaires en font le dépouillement et le Président en proclame le résultat.
Les questions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que si elles ont recueilli :
– la majorité simple pour les lois ordinaires ;
– la majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale pour les lois organiques et pour le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement ;
– la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant l’Assemblée Nationale pour la motion de censure et l’approbation d’un projet ou d’une proposition de loi portant révision constitutionnelle ;
En cas d’égalité de voix, la question mise aux voix est rejetée.

   
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CHAPITRE V : DISCUSSION DES PROJETS ET PROPOSITIONS 


Article 76 : Lorsque la discussion d’un texte a commencé, la suite du débat est inscrite de droit en tête de l’ordre du jour de la séance suivante sauf demande contraire de la commission saisie du fond.
Article 77 : Les projets et propositions de loi sont en principe soumis à une seule délibération en séance publique.
Il est procédé tout d’abord à une discussion générale du rapport fait sur le projet ou la proposition de loi.
Après la clôture de la discussion générale le Président consulte l’Assemblée Nationale sur le passage à la discussion des articles du rapport de la commission.
Lorsque la commission ne présente aucune conclusion, l’Assemblée Nationale est appelée à se prononcer sur le passage à la discussion des articles du texte initial de projet ou de la proposition de loi.
Au cas où l’Assemblée Nationale décide de ne pas passer à la discussion des articles, le Président met le projet ou la proposition de loi aux voix.
Dans le cas contraire, la discussion continue et elle porte successivement sur chaque article et sur les amendements qui s’y rattachent.
Après le vote de tous les articles, il est procédé au vote sur l’ensemble du projet ou de la proposition de loi.
Lorsqu’avant le vote sur l’article unique d’un projet ou d’une proposition de loi, il n’a pas été présenté d’article additionnel, ce vote équivaut à un vote sur l’ensemble.
Il ne peut être présenté de considérations générales sur l’ensemble. Sont seules admises, avant le vote sur l’ensemble, des explications sommaires de vote n’excédant pas cinq (5) minutes.
Article 78 : Avant le vote sur l’ensemble des projets et propositions de loi l’Assemblée Nationale peut décider, sur la demande d’un de ses membres, soit qu’il sera procédé à une seconde délibération, soit que le texte sera renvoyé à la commission saisie au fond pour révision et coordination.
La seconde délibération ou le renvoi est de droit si la commission le demande ou l’accepte.
Lorsqu’il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission qui doit présenter un nouveau rapport. Dans sa deuxième (2) délibération, l’Assemblée Nationale n’est appelée à statuer que sur les nouveaux textes proposés par la commission ou sur les modifications apportées aux textes précédemment adoptés.
Lorsqu’il y a lieu à renvoi à la commission pour révision et coordination, la commission présente sans délai son rapport. Lecture en est donnée à l’Assemblée Nationale et la discussion ne peut porter que sur la nouvelle rédaction.
Article 79 : Lorsque le Président de la République demande l’examen d’un texte en seconde lecture, l’Assemblée Nationale statue sur les seuls amendements pouvant résulter de l’avis contenu dans le message du Président de la République.
En cas de rejet total ou partiel de ces modifications, le vote a lieu au scrutin public à la majorité simple pour les lois ordinaires et à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale pour les lois organiques.
Article 80 : A tout moment, la discussion immédiate d’un projet ou d’une proposition de loi peut être demandée par la commission compétente, ou, s’il s’agit d’une proposition de délibération, par son auteur ; la demande est communiquée à l’Assemblée Nationale.
Lorsque la discussion immédiate est demandée par l’auteur d’une proposition sans accord préalable avec la commission compétente, cette demande n’est communiquée à l’Assemblée Nationale que si elle est signée par dix membres dont la présence doit être constatée par appel nominal.
Le débat engagé sur une demande de discussion immédiate ne peut jamais porter sur le fond. L’auteur de la demande, un orateur contre, le rapporteur de la commission et le Gouvernement sont seuls entendus.
Lorsque la discussion immédiate est décidée par l’Assemblée Nationale, il peut être délibéré sur simple rapport verbal.
Article 81 : Il ne peut être introduit dans les délibérations du budget ou les délibérations des crédits prévisionnels ou supplémentaires que des dispositions visant directement les recettes ou les dépenses de l’exercice : aucune proposition de résolution, aucune interpellation, aucun ordre du jour motivé ne peuvent être joints, aucun article additionnel ne peut y être présenté, sauf s’il tend à supprimer ou à réduire une dépense, à créer ou à accroître une recette, ou à assurer le contrôle des dépenses publiques.
Les amendements relatifs aux états de dépenses ne peuvent porter que sur des chapitres desdits états.

Les chapitres des différents dossiers dont la modification n’est pas demandée, soit par le Gouvernement , soit par la Commission des Finances, soit par un amendement régulièrement déposé, ne peuvent être l’objet que d’un débat sommaire. Chaque orateur ne peut parler qu’une fois, sauf exercice du droit de réponse aux Ministres et aux rapporteurs. La durée de cette réponse ne peut en aucun cas excéder cinq (5) minutes.

   
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CHAPITRE VI : AMENDEMENTS 


Article 82 : Les membres de l’Assemblée Nationale et du Gouvernement ont le droit de présenter des amendements aux textes soumis à la discussion publique devant l’Assemblée Nationale.
Il n’est d’amendements recevables que ceux rédigés par écrit, signés par l’un des auteurs et déposés sur le bureau de l’Assemblée Nationale au moins vingt quatre (24) heures avant la séance ; ils doivent être sommairement motivés ; ils sont communiqués par la Présidence à la commission compétente.
Les amendements ne sont recevables que s’ils s’appliquent effectivement aux textes qu’ils visent et s’agissant de contre projets et d’articles additionnels, s’ils sont proposés dans le cadre du projet ou de la proposition de loi.
Dans les cas litigieux, la question de leur recevabilité est soumise, avant discussion, à la décision de l’Assemblée Nationale. Seuls, l’auteur de l’amendement, un orateur contre, la commission et le représentant du Gouvernement peuvent intervenir.
Article 83 : Les amendements sont mis en discussion avant le texte adopté en commission auquel ils se rapportent et , d’une manière générale, avant la question principale.
Toutefois, si les conclusions soulèvent une question préjudicielle, elles ont la priorité sur les amendements portant sur le fond de la question en discussion.
Le Président ne soumet à la discussion en séance publique que les amendements déposés sur le Bureau de l’Assemblée Nationale.
L’Assemblée Nationale ne délibère sur aucun amendement s’il n’est soutenu lors de la discussion.
Les amendements acceptés par la commission ne peuvent être développés en séance ; leur rejet ou leur modification, s’il est demandé, est mis aux voix par priorité et dans ce cas, seuls le Gouvernement, la commission, l’auteur de la demande de rejet ou de modification et l’auteur de l’amendement sont entendus.
Sur chaque amendement, ne peuvent être entendus que les signataires, le Gouvernement, le Président ou le Rapporteur de la commission et un membre de l’Assemblée Nationale d’opinion contraire.
Article 84 : Les contre projets constituent des amendements à l’ensemble du texte auquel ils s’opposent.
L’Assemblée Nationale ne peut être consultée que sur leur prise en considération ; si celle-ci est prononcée, le contre projet est envoyé à la commission qui doit présenter des conclusions dans le délai fixé par l’Assemblée Nationale.
La procédure aux amendements est applicable aux contre projets ainsi qu’aux articles additionnels.
Lorsqu’une matière aura déjà fait l’objet d’une législation, les projets et propositions de délibération susceptibles d’y apporter une modification quelconque seront présentés sous forme de projets ou propositions de modification du texte en question.
Article 85 : Avant l’examen des contre projets le Gouvernement peut demander la prise en considération de son texte initial régulièrement déposé sur le Bureau de l’Assemblée Nationale. Il peut en cours de discussion faire la même proposition pour un ou plusieurs articles ou chapitres. Cette demande a la priorité sur les autres contre projets ou amendements.

   
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