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| CHAPITRE
I : DÉPOT DES PROJETS ET PROPOSITIONS |
Article 50 : Les projets de loi dont l’Assemblée
Nationale est saisie par le Gouvernement sont déposés
sur son bureau. Il en est de même pour la déclaration de
politique générale et le programme du Gouvernement.
Les propositions de loi émanant des membres de l’Assemblée
Nationale doivent être formulées par écrit. Elles
sont remises au Président de l’Assemblée Nationale
qui en donne connaissance à l’Assemblée Nationale.
Les projets et propositions de loi sont distribués aux membres
de l’Assemblée Nationale et renvoyés à l’examen
de la commission compétente.
Ils sont inscrits et numérotés dans l’ordre de leur
arrivée sur un rôle général portant mention
de la suite qui leur a été donnée.
Article 51 : Les Projets et propositions de loi soumis
aux délibérations de l’Assemblée Nationale
doivent être examinés par elle lors de la session au cours
de laquelle ils ont été déposés, ou au plus
tard, au cours de la session suivante.
Dans l’intervalle des sessions les projets et propositions de
loi sont déposés sur le Bureau de l’Assemblée
Nationale.
Les propositions de loi émanant des membres de l’Assemblée
Nationale sont communiquées au Gouvernement pour information.
Aucune proposition tendant à augmenter les dépenses ou
à réduire les recettes ne peut être inscrite à
l’ordre du jour si elle n’est complétée par
une disposition tendant à procurer des ressources équivalentes.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas au budget de l’Assemblée
Nationale.
Article 52 : Les propositions repoussées par
l’Assemblée Nationale ne peuvent être reprises avant
un délai de trois mois.
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| CHAPITRE
II : REGLEMENT DE L’ORDRE DU JOUR - ORGANISATION DES DEBATS |
Article 53 : L’ordre du jour de l’Assemblée
Nationale comprend :
- les questions orales inscrites,
- les projets et propositions de lois inscrits par priorité,
- les autres affaires inscrites.
Article 54 : La Conférence
des Présidents qui comprend, les Vice-Présidents de l’Assemblée
Nationale, les Présidents des Groupes Parlementaires, les Présidents
des Commissions Générales et le Rapporteur Général
de la Commission des Finances, est convoquée chaque semaine s’il
y a lieu par le président de l’Assemblée Nationale
au jour et à l’heure fixés par lui. Elle examine
l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée Nationale
et fait toutes propositions concernant le Règlement de l’ordre
du jour, en complément des discussions fixées par priorité
par le Gouvernement.
Le Gouvernement est avisé par le Président du jour et
de l’heure de la Conférence. Il peut y déléguer
un représentant.
L’ordre du jour établi par la Conférence des Présidents
est immédiatement affiché et notifié au Gouvernement
et aux Présidents des Groupes.
Les propositions de la Conférence des Présidents sont
soumises à l’approbation de l’Assemblée Nationale
qui peut les modifier, notamment quant au nombre et au rang des affaires
dont l’inscription à l’ordre du jour est proposé.
Seuls peuvent intervenir le Gouvernement et, pour une explication de
vote, les Présidents des Commissions ou leurs représentants
ayant assisté à la Conférence, ainsi qu’un
orateur par groupe.
L’ordre du jour réglé par l’Assemblée
Nationale ne peut être ultérieurement modifié que
sur nouvelle proposition de la Conférence.
Article 55 : L’organisation de la discussion
générale des textes soumis à l’Assemblée
Nationale peut être décidée par la Conférence
des Présidents.
L’organisation du débat indique la répartition des
temps de parole entre les Groupes Parlementaires proportionnellement
à leur taille dans le cadre des séances prévues
; si ces séances n’ont pas été prévues,
la Conférence en fixe le nombre et la date.
La Conférence peut limiter le nombre des orateurs ainsi que le
temps de parole attribué à chacun d’eux.
En ces matières, les décisions de la Conférence
sont sans appel.
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| CHAPITRE
III : TENUE DES SEANCES PLENIERES |
Article 56 : Le Gouvernement a entrée aux séances
plénières de l’Assemblée Nationale. Il peut
prendre part aux discussions et assister aux votes. Les membres du Gouvernement
peuvent se faire assister d’un ou plusieurs collaborateurs.
L’Assemblée Nationale peut entendre les ministres sur les
matières qui entrent dans leurs attributions. Elle en adresse
la demande au ministre intéressé.
Article 57 : Les séances de l’Assemblée
Nationale sont publiques.
Néanmoins, l’Assemblée Nationale peut, à
mains levées et sans débat, décider qu’elle
délibère à huis clos lorsque la demande en est
faite par son Président ou par le Premier Ministre.
Article 58 : Le Président ouvre la séance,
dirige les débats, fait observer le règlement et maintient
l’ordre. Il peut à tout moment suspendre ou lever la séance.
Les secrétaires parlementaires surveillent la rédaction
du procès-verbal, constatent les votes et le résultat
des scrutins ; ils contrôlent les délégations ;
la présence d’au moins deux d’entre eux au présidium
est obligatoire.
Article 59 : Au début de chaque séance,
le Président soumet à l’adoption de l’Assemblée
Nationale le procès-verbal de la réunion précédente.
Le procès-verbal de la dernière séance d’une
session est soumis à l’approbation de l’Assemblée
Nationale avant que cette séance soit levée.
La dernière séance d’une session est suspendue pour
permettre au bureau d’examiner les propositions de modification
du procès-verbal. A la reprise de la séance, le Président
fait connaître la décision du bureau et il est procédé
alors, pour l’adoption du procès-verbal, à un vote
sans débat et par scrutin public.
Après son adoption, le procès-verbal est revêtu
de la signature du Président ou du Vice-Président qui
a présidé la séance et celle de deux Secrétaires
parlementaires.
En
cas de rejet du procès-verbal, sa discussion est inscrite en
tête de l’ordre du jour de la séance suivante ; dans
ce cas le compte rendu in-extenso, signé par le Président
et contresigné par les deux Secrétaires parlementaires
fait foi pour la validité des textes adoptés au cours
de la nouvelle séance.
La synthèse des procès-verbaux fait l’objet d’une
publication au Journal Officiel dans le plus bref délai par les
soins de l’administration de l’Assemblée Nationale,
ainsi que toutes les décisions d’insertion prises par l’Assemblée
Nationale.
Article 60 : Après l’adoption du procès-verbal
le Président donne lecture de la liste des projets et propositions
de lois déposés sur le bureau de l’Assemblée
Nationale.
Avant de passer à l’ordre du jour, le Président
donne connaissance à l’Assemblée Nationale des excuses
présentées par ses membres ainsi que les communications
qui la concernent ; il peut en ordonner l’impression.
Article 61 : Aucune motion, aucune résolution
ou proposition ne peut être soumise au vote de l’Assemblée
Nationale sans avoir fait, au préalable, l’objet d’un
rapport de la commission compétente dans les conditions réglementaires.
Tout membre de l’Assemblée Nationale peut s’excuser
de ne pouvoir assister à une séance déterminée.
Il peut solliciter un congé de l’Assemblée Nationale.
Les demandes doivent faire l’objet d’une déclaration
écrite, motivée et adressée au Président.
Le congé prend fin par une déclaration personnelle, écrite
du membre de l’Assemblée Nationale.
Article 62 : Aucun membre de l’Assemblée
Nationale ne peut parler qu’après avoir demandé
la parole au Président et l’avoir obtenue.
Les Députés qui désirent intervenir s’inscrivent
auprès du Président qui détermine l’ordre
dans lequel ils sont appelés à prendre la parole.
Le temps de parole de chaque orateur est limité.
L’orateur parle à la tribune ou de sa place ; le Président
peut l’inviter à monter à la tribune.
L’orateur ne doit pas s’écarter de la question, sinon
le Président l’y rappelle. S’il ne défère
pas à ce rappel, de même que si un orateur parle sans en
avoir obtenu l’autorisation ou prétend poursuivre son intervention
après avoir été invité à conclure
ou lit son discours, le Président peut lui retirer la parole.
Dans ce cas, le Président ordonne que ses paroles ne figurent
pas au procès-verbal.
Article 63 : Les Ministres, les Présidents et
les Rapporteurs des commissions saisies au fond, obtiennent la parole
quand ils la demandent.
Le Président de séance ne peut prendre la parole dans
un débat que pour présenter l’état de la
question ou y ramener l’orateur.
La parole est accordée, par priorité, sur la question
principale et pour cinq minutes, à tout membre de l’Assemblée
Nationale qui la demande pour un rappel au règlement. Si manifestement,
son intervention n’a aucun rapport avec le règlement, le
Président peut lui retirer la parole selon les dispositions du
présent Règlement Intérieur.
Article 64 : Lorsque au moins deux orateurs d’avis
contraire ayant traité le fond du débat ont pris part
à une discussion, le Président ou tout autre membre de
l’Assemblée Nationale peut en proposer la clôture.
Lorsque la parole est demandée contre la clôture, elle
ne peut être accordée que pour cinq (5) minutes et à
un seul orateur qui doit se renfermer dans cet objet. Le premier des
orateurs inscrits et, à défaut, l’un des orateurs
inscrits dans l’ordre d’inscription a priorité de
parole contre la clôture.
Le Président consulte l’Assemblée Nationale à
mains levées, s’il y a doute, l’Assemblée
Nationale est consultée par assis et levé, et si le doute
persiste, l’Assemblée Nationale se prononce par scrutin.
Si la demande de clôture est rejetée, la discussion continue
mais la clôture peut être à nouveau demandée
et il est statué sur cette demande dans les conditions prévues
ci-dessus.
Article 65 : Les motions préjudicielles peuvent
être opposées à tout moment en cours de discussion
; elles sont mises aux voix immédiatement avant la question principale
et, éventuellement avant les amendements.
L’auteur de la motion, un orateur d’opinion contraire, le
Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission
saisie au fond ont seuls droit à la parole.
Article 66 : Le renvoi à la commission de l’ensemble
d’un projet ou d’une proposition de loi, ou la réserve
d’un article, d’un chapitre de crédit ou d’un
amendement peuvent toujours être demandés. Lorsque la commission
demande ou accepte le renvoi ou la réserve, il est de droit prononcé
sans débat.
En cas de renvoi à la commission de l’ensemble d’un
projet ou d’une proposition de loi, l’Assemblée Nationale
peut fixer la date à laquelle le projet ou la proposition de
loi lui sera à nouveau soumis.
En cas de renvoi à la commission ou de réserve d’un
article, d’un chapitre de crédit ou d’un amendement,
la commission est tenue de présenter ses conclusions avant la
fin de la discussion. Elle doit strictement limiter ses conclusions
aux textes qui lui ont été renvoyés.
Article 67 : La disjonction d’un article, d’un
chapitre ou diminution de recettes n’est recevable s’il
ne comporte une proposition d’augmentation de recettes ou d’économies
équivalentes. Toutefois, la contestation de l’évaluation
du rendement futur d’une recette ainsi proposée entraîne
de droit le renvoi de la discussion.
Article 68 : Les demandes touchant à l’ordre
du jour, les demandes de priorité ou de rappel au règlement
ont toujours la préférence sur la question principale
; elles en suspendent la discussion.
Dans les questions complexes, la division est de droit lorsqu’elle
est demandée. Elle peut être proposée par le Président.
Article 69 : Avant de lever la séance, le Président
fait part à l’Assemblée Nationale de la date, de
l’heure et de l’ordre du jour de la séance suivante.
Article 70 : Les comptes rendus in-extenso des débats
sont signés par le Président et conservés au Secrétariat
Général de l’Assemblée Nationale.
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| CHAPITRE
IV : MODE DE VOTATION |
Article 71 : L’Assemblée Nationale est
toujours en nombre pour délibérer et pour régler
son ordre du jour.
La présence de la majorité absolue des membres de l’Assemblée
Nationale est nécessaire pour la validité des votes. Le
Président constate cette majorité.
Le droit de vote des membres de l’Assemblée Nationale est
personnel. En cas d’empêchement, ce droit peut être
délégué dans les cas suivants :
1- maladie, accident ou événement familial grave empêchant
le parlementaire de se déplacer ;
2- mission temporaire confiée par le Gouvernement ;
3- service militaire accompli en temps de paix ou en temps de guerre
;
4- participation aux travaux des Assemblées Internationales en
vertu d’une désignation faite par l’Assemblée
Nationale ;
5- absence du territoire national en cas de session extraordinaire ;
6- cas de force majeure appréciée par décision
du Bureau de l’Assemblée Nationale.
Aucun Député ne peut recevoir délégation
de plus d’un mandat.
La délégation doit être écrite, signée
et adressée par le délégant au délégué.
Pour être valable elle doit être notifiée au Président
de l’Assemblée Nationale avant l’ouverture du scrutin.
La notification doit indiquer le nom du Député appelé
à voter aux lieu et place du délégant ainsi que
le motif de l’empêchement et sa durée.
A défaut, la délégation est accordée pour
une durée de huit (8) jours sauf renouvellement dans ce délai.
Elle devient caduque à l’expiration de celui-ci.
En cas d’urgence, la délégation et sa notification
peuvent être faites par télégramme avec accusé
de réception et sous réserve de confirmation.
Article 72 : L’Assemblée Nationale vote
sur les questions qui lui sont soumises soit à mains levées,
soit par assis et levé, soit au scrutin public, soit au scrutin
secret à la tribune.
Il est toujours procédé au scrutin secret à la
tribune aux élections des membres du Bureau de l’Assemblée
Nationale et aux nominations personnelles.
Dans ce cas il est distribué à chaque Député
un bulletin de couleur blanche sur lequel il écrit les nom et
prénom du candidat de son choix.
Article 73 : Le vote à mains levées est
le mode de votation ordinaire.
Si l’épreuve est déclarée douteuse il est
procédé au vote par assis et levé.
Si le doute persiste, le vote au scrutin public est de droit.
Article 74 : En toute matière et sur demande
de cinq (5) Députés, il est procédé au scrutin
public sauf les cas prévus aux articles 9-11-72 (2ème
alinéa) et 92 du présent Règlement.
Article 75 : Dans le scrutin public il est distribué
à chaque Député trois sortes de bulletins nominatifs
: blancs, bleus et blancs rayés de bleu.
Chaque Député dépose dans l’urne qui lui
est présentée un bulletin de vote à son nom, blanc
s’il est pour l’adoption, bleu s’il est contre, blanc
rayé de bleu s’il désire s’abstenir.
Dans le cas du scrutin secret à la tribune, autre que celui prévu
à l’article 72 (3ème alinéa) tous les Députes
sont appelés nommément dans l’ordre alphabétique.
Chaque Député remet entre les mains du Secrétaire
une enveloppe contenant un bulletin blanc s’il désire voter
pour, un bulletin bleu s’il désire voter contre, et un
bulletin blanc rayé de bleu s’il désire s’abstenir.
Ces bulletins, contrairement au scrutin public, ne portent pas les noms
des Députés.
Lorsque les bulletins ont été recueillis, le Président
prononce la clôture du scrutin.
Les Secrétaires Parlementaires en font le dépouillement
et le Président en proclame le résultat.
Les questions mises aux voix ne sont déclarées adoptées
que si elles ont recueilli :
– la majorité simple pour les lois ordinaires ;
– la majorité absolue des membres composant l’Assemblée
Nationale pour les lois organiques et pour le programme ou la déclaration
de politique générale du Gouvernement ;
– la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant
l’Assemblée Nationale pour la motion de censure et l’approbation
d’un projet ou d’une proposition de loi portant révision
constitutionnelle ;
En cas d’égalité de voix, la question mise aux voix
est rejetée.
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| CHAPITRE
V : DISCUSSION DES PROJETS ET PROPOSITIONS |
Article 76 : Lorsque la discussion d’un texte
a commencé, la suite du débat est inscrite de droit en
tête de l’ordre du jour de la séance suivante sauf
demande contraire de la commission saisie du fond.
Article 77 : Les projets et propositions de loi sont
en principe soumis à une seule délibération en
séance publique.
Il est procédé tout d’abord à une discussion
générale du rapport fait sur le projet ou la proposition
de loi.
Après la clôture de la discussion générale
le Président consulte l’Assemblée Nationale sur
le passage à la discussion des articles du rapport de la commission.
Lorsque la commission ne présente aucune conclusion, l’Assemblée
Nationale est appelée à se prononcer sur le passage à
la discussion des articles du texte initial de projet ou de la proposition
de loi.
Au cas où l’Assemblée Nationale décide de
ne pas passer à la discussion des articles, le Président
met le projet ou la proposition de loi aux voix.
Dans le cas contraire, la discussion continue et elle porte successivement
sur chaque article et sur les amendements qui s’y rattachent.
Après le vote de tous les articles, il est procédé
au vote sur l’ensemble du projet ou de la proposition de loi.
Lorsqu’avant le vote sur l’article unique d’un projet
ou d’une proposition de loi, il n’a pas été
présenté d’article additionnel, ce vote équivaut
à un vote sur l’ensemble.
Il ne peut être présenté de considérations
générales sur l’ensemble. Sont seules admises, avant
le vote sur l’ensemble, des explications sommaires de vote n’excédant
pas cinq (5) minutes.
Article 78 : Avant le vote sur l’ensemble des
projets et propositions de loi l’Assemblée Nationale peut
décider, sur la demande d’un de ses membres, soit qu’il
sera procédé à une seconde délibération,
soit que le texte sera renvoyé à la commission saisie
au fond pour révision et coordination.
La seconde délibération ou le renvoi est de droit si la
commission le demande ou l’accepte.
Lorsqu’il y a lieu à seconde délibération,
les textes adoptés lors de la première délibération
sont renvoyés à la commission qui doit présenter
un nouveau rapport. Dans sa deuxième (2) délibération,
l’Assemblée Nationale n’est appelée à
statuer que sur les nouveaux textes proposés par la commission
ou sur les modifications apportées aux textes précédemment
adoptés.
Lorsqu’il y a lieu à renvoi à la commission pour
révision et coordination, la commission présente sans
délai son rapport. Lecture en est donnée à l’Assemblée
Nationale et la discussion ne peut porter que sur la nouvelle rédaction.
Article 79 : Lorsque le Président de la République
demande l’examen d’un texte en seconde lecture, l’Assemblée
Nationale statue sur les seuls amendements pouvant résulter de
l’avis contenu dans le message du Président de la République.
En cas de rejet total ou partiel de ces modifications, le vote a lieu
au scrutin public à la majorité simple pour les lois ordinaires
et à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée
Nationale pour les lois organiques.
Article 80 : A tout moment, la discussion immédiate
d’un projet ou d’une proposition de loi peut être
demandée par la commission compétente, ou, s’il
s’agit d’une proposition de délibération,
par son auteur ; la demande est communiquée à l’Assemblée
Nationale.
Lorsque la discussion immédiate est demandée par l’auteur
d’une proposition sans accord préalable avec la commission
compétente, cette demande n’est communiquée à
l’Assemblée Nationale que si elle est signée par
dix membres dont la présence doit être constatée
par appel nominal.
Le débat engagé sur une demande de discussion immédiate
ne peut jamais porter sur le fond. L’auteur de la demande, un
orateur contre, le rapporteur de la commission et le Gouvernement sont
seuls entendus.
Lorsque la discussion immédiate est décidée par
l’Assemblée Nationale, il peut être délibéré
sur simple rapport verbal.
Article 81 : Il ne peut être introduit dans les
délibérations du budget ou les délibérations
des crédits prévisionnels ou supplémentaires que
des dispositions visant directement les recettes ou les dépenses
de l’exercice : aucune proposition de résolution, aucune
interpellation, aucun ordre du jour motivé ne peuvent être
joints, aucun article additionnel ne peut y être présenté,
sauf s’il tend à supprimer ou à réduire une
dépense, à créer ou à accroître une
recette, ou à assurer le contrôle des dépenses publiques.
Les amendements relatifs aux états de dépenses ne peuvent
porter que sur des chapitres desdits états.
Les
chapitres des différents dossiers dont la modification n’est
pas demandée, soit par le Gouvernement , soit par la Commission
des Finances, soit par un amendement régulièrement déposé,
ne peuvent être l’objet que d’un débat sommaire.
Chaque orateur ne peut parler qu’une fois, sauf exercice du droit
de réponse aux Ministres et aux rapporteurs. La durée
de cette réponse ne peut en aucun cas excéder cinq (5)
minutes.
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| CHAPITRE
VI : AMENDEMENTS |
Article 82 : Les membres de l’Assemblée
Nationale et du Gouvernement ont le droit de présenter des amendements
aux textes soumis à la discussion publique devant l’Assemblée
Nationale.
Il n’est d’amendements recevables que ceux rédigés
par écrit, signés par l’un des auteurs et déposés
sur le bureau de l’Assemblée Nationale au moins vingt quatre
(24) heures avant la séance ; ils doivent être sommairement
motivés ; ils sont communiqués par la Présidence
à la commission compétente.
Les amendements ne sont recevables que s’ils s’appliquent
effectivement aux textes qu’ils visent et s’agissant de
contre projets et d’articles additionnels, s’ils sont proposés
dans le cadre du projet ou de la proposition de loi.
Dans les cas litigieux, la question de leur recevabilité est
soumise, avant discussion, à la décision de l’Assemblée
Nationale. Seuls, l’auteur de l’amendement, un orateur contre,
la commission et le représentant du Gouvernement peuvent intervenir.
Article 83 : Les amendements
sont mis en discussion avant le texte adopté en commission auquel
ils se rapportent et , d’une manière générale,
avant la question principale.
Toutefois, si les conclusions soulèvent une question préjudicielle,
elles ont la priorité sur les amendements portant sur le fond
de la question en discussion.
Le Président ne soumet à la discussion en séance
publique que les amendements déposés sur le Bureau de
l’Assemblée Nationale.
L’Assemblée Nationale ne délibère sur aucun
amendement s’il n’est soutenu lors de la discussion.
Les amendements acceptés par la commission ne peuvent être
développés en séance ; leur rejet ou leur modification,
s’il est demandé, est mis aux voix par priorité
et dans ce cas, seuls le Gouvernement, la commission, l’auteur
de la demande de rejet ou de modification et l’auteur de l’amendement
sont entendus.
Sur chaque amendement, ne peuvent être entendus que les signataires,
le Gouvernement, le Président ou le Rapporteur de la commission
et un membre de l’Assemblée Nationale d’opinion contraire.
Article 84 : Les contre projets constituent des amendements
à l’ensemble du texte auquel ils s’opposent.
L’Assemblée Nationale ne peut être consultée
que sur leur prise en considération ; si celle-ci est prononcée,
le contre projet est envoyé à la commission qui doit présenter
des conclusions dans le délai fixé par l’Assemblée
Nationale.
La procédure aux amendements est applicable aux contre projets
ainsi qu’aux articles additionnels.
Lorsqu’une matière aura déjà fait l’objet
d’une législation, les projets et propositions de délibération
susceptibles d’y apporter une modification quelconque seront présentés
sous forme de projets ou propositions de modification du texte en question.
Article 85 : Avant l’examen des contre projets
le Gouvernement peut demander la prise en considération de son
texte initial régulièrement déposé sur le
Bureau de l’Assemblée Nationale. Il peut en cours de discussion
faire la même proposition pour un ou plusieurs articles ou chapitres.
Cette demande a la priorité sur les autres contre projets ou
amendements.
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