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Annonces Séminaires Journée d'information Session d'Avril 2004
LE NEPAD NEPAD
Le Nouveau Partenariat
pour le développement de l'Afrique (NEPAD)
En bref
(Traduction non officielle)Introduction
· Le NEPAD est une fusion du programme de partenariat du millénaire pour le rétablissement de l’Afrique (MAP) et du plan Omega.
· La fusion s’est réalisée le 3 juillet 2001.
· La Nouvelle initiative africaine (NIA) est née de cette fusion.
· La NIA a été approuvée par le sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’OUA le 11 juillet 2001.
· Le Comité des chefs d’État et de gouvernement chargé de la mise en oeuvre a mené le cadre stratégique à bonne fin en créant le NEPAD le 23 octobre 2001.
Qu’est-ce que le NEPAD ?
· C'est un cadre stratégique global, complet et intégré visant le développement socio-économique de l’Afrique. Le document du NEPAD donne à l’Afrique une vision, un énoncé des problèmes auxquels le continent doit faire face et un programme d’action visant à résoudre ses problèmes de manière à réaliser la vision.
· Il s’agit d’un plan conçu et élaboré par les dirigeants africains.
· C’est un plan de développement complet et intégré qui vise les politiques sociales, économiques et politiques clés d’une manière cohérente et équilibrée.
· C’est un engagement que les dirigeants africains ont pris envers le peuple africain et la communauté internationale afin de placer l’Afrique sur la voie d’une croissance durable.
· C’est un engagement que les dirigeants africains ont pris en vue d’accélérer l’intégration du continent africain dans l’économie mondiale.
· C’est un cadre stratégique pour un nouveau partenariat avec le reste du monde.
· C’est un appel au reste du monde pour établir un partenariat avec l’Afrique dans son propre développement en se fondant sur son propre échéancier et son propre programme d’action.
Objectifs du NEPAD
· Favoriser une croissance accélérée et un développement durable.
· Éradiquer la pauvreté généralisée et profonde.
· Stopper la marginalisation de l’Afrique dans le processus de mondialisation.
Aperçu du plan
A. Conditions requises pour réaliser le développement durable
A1. Les initiatives en matière de paix, de sécurité, de démocratie et de bonne gouvernance politique :
(i) Initiative de paix et de sécurité
(ii) Initiative de démocratie et de bonne gouvernance politique
A2. Initiative économique et de bonne gouvernance des entreprises
A3. Approches sous-régionale et régionale au développement
B. Priorités sectorielles
B1. Combler l’écart dans le domaine des infrastructures :
(i) Tous les secteurs des infrastructures
(ii) Combler l’écart numérique : Investir dans les technologies de l’information et des communications
(iii) Énergie
(iv) Transports
(v) Eau et assainissement
B2. Mise en valeur des ressources humaines :
(i) Réduction de la pauvreté
(ii) Combler l’écart dans le domaine de l’éducation
(iii) Inversion de la tendance à la fuite des cerveaux
(iv)
Santé
C. Mobilisation des ressources
C1. Initiative en faveur des flux de capitaux :
i. Accroissement de la mobilisation des ressources internes
ii. Allégement de la dette
iii. Amélioration de l’APD
iv. Apport de capitaux privés
C2. Initiative pour l’accès aux marchés :
(i) Diversification de la production
(ii) Agriculture
(iii) Exploitation minière
(iv) Secteur manufacturier
(v) Tourisme
(vi) Services
(vii) Promotion du secteur privé
(viii) Promotion des exportations africaines
(ix) Élimination des barrières non tarifaires
Principes et objectifs du NEPAD
· Assurer la prise en charge, la responsabilité et le leadership africains.
· Faire en sorte que l’Afrique attire à la fois les investisseurs africains et étrangers.
· Libérer le vaste potentiel économique du continent.
· Atteindre et maintenir un taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) moyen de plus de 7 % par an au cours des 15 prochaines années.
· S’assurer que le continent réalise les objectifs de développement internationaux (ODI) convenus.
· Accroître les investissements dans la mise en valeur des ressources humaines.
· Promouvoir le rôle des femmes dans toutes les activités.
· Promouvoir l’intégration économique, sous-régionale et continentale.
· Élaborer un nouveau partenariat avec les pays industrialisés et les organismes multilatéraux en se fondant sur des engagements, des obligations, des intérêts, des contributions et des avantages mutuels.
· Renforcer la capacité de l’Afrique à conduire son propre développement et à améliorer la coordination avec ses partenaires de développement.
· S’assurer que l’Afrique est capable de mener des négociations pour le compte du continent à l'égard de grands programmes de développement qui nécessitent une coordination à l’échelle continentale.
· S’assurer que l’Afrique est capable d’accélérer la mise en œuvre des grandes ententes de coopération régionale de développement et des projets déjà approuvés ou sur le point de l’être.
· Renforcer la capacité de l’Afrique à mobiliser des ressources externes supplémentaires pour son développement.
Résultats du NEPAD
· Croissance et développement économiques et accroissement de l’emploi.
· Réduction de la pauvreté et des inégalités.
· Diversification des activités de production, amélioration de la compétitivité sur le plan international et accroissement des exportations.
· Accroissement de l’intégration africaine.
Comité des Chefs d’états et de gouvernement chargé de la
mise en œuvre du NEPADLe comité des chefs d’État et de gouvernement chargé de la mise en œuvre du NEPAD, selon le mandat approuvé lors du sommet de l’OUA à Lusaka, le 11 juillet 2001, s’est réuni pour la première fois à Abuja, au Nigéria, le 23 octobre 2001. Un certain nombre de décisions ont alors été prises. C’est le début de la phase capitale de la mise en œuvre de l’initiative.
a) La dénomination de l'initiative a été sanctionnée, soit le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), la Nouvelle initiative africaine (NIA) n’ayant été qu’un titre provisoire.
b) Le document proprement dit du NEPAD a été parachevé. Rien d’important n’a été modifié de ce que l’OUA avait accepté à Lusaka, mais le document a été réorganisé et révisé pour en éliminer les répétitions et les incohérences (le travail a été effectué à cet égard par l’ECA et le comité directeur).
c) Pour le NPDA, on a accepté une structure de régie à trois niveaux :
· Comité des chefs d’État et de gouvernement chargé de la mise en œuvre :
· Président : le président Obasanjo
· Vice-présidents : les présidents Wade et Bouteflika
· Comprend 15 États (3 États par région de l’OUA), dont les 5 États initiateurs, c’est-à-dire l’Algérie, l’Égypte, le Nigéria, le Sénégal et l’Afrique du Sud;
Afrique centrale : Cameroun, Gabon, Sao Tomé-et-Principe
Afrique orientale : Éthiopie, Maurice et Rwanda
Afrique du Nord : Algérie, Égypte et Tunisie
Afrique australe : Afrique du Sud, Botswana et Mozambique
Afrique occidentale : Mali, Nigéria et Sénégal
· Comité directeur :
· Composé des représentants personnels des cinq présidents initiateurs.
· Élabore les mandats des programmes et des projets déterminés.
· Supervise le secrétariat.
· Secrétariat :
· Personnel de base restreint, à plein temps à la DBSA à Midrand, en Afrique du Sud.
· Fonction de liaison et de coordination.
· Fonction administrative et logistique.
· Impartition des travaux sur des détails techniques à des organismes responsables et/ou à des experts continentaux.
· Téléphone : +27 (0) 11 313 3672
· Télécopieur : +27 (0) 11 313 3684
d) Un certain nombre d’équipes de travail ont été créées afin d’élaborer des projets et des programmes détaillés particuliers qui seront étudiés lors de la prochaine réunion. Les domaines prioritaires déterminés sont les suivants :
· Renforcement des capacités pour la paix et la sécurité
· Bonne gouvernance dans les secteurs de l’économie et des entreprises
· Infrastructures
· Banque centrale et normes financières
· Agriculture et accès aux marchés
Outre les équipes de travail ci-dessus, un sous-comité sur la paix et la sécurité a été créé, ce dernier se penchant sur la prévention, la gestion et la résolution des conflits. Le président Mbeki (Afrique du sud) doit présider le sous-comité.
Les dirigeants ont également convenu d’établir les paramètres d’une bonne gouvernance (politique et économique) et d’étudier un mécanisme approprié qui sera examiné par des pairs.
La plupart des priorités ci-dessus concernent la réduction du profil de risque que présente le fait de faire affaires en Afrique et la création de conditions propices aux investissements.
Les priorités ci-dessus ont été déterminées en admettant que tout ne peut être réalisé immédiatement, mais cela ne signifie aucunement que d’autres priorités ont été délaissées ou cesseront, par exemple les TIC (Groupe d’experts sur l’accès aux nouvelles technologies), le Fonds mondial pour la santé, la dette (l’initiative PPTE), etc. Ce sont toutes des interventions revêtant un aspect crucial, qui pourront être examinées dans le cadre d’un processus établi et où le NPDA ne peut apporter à l’heure actuelle une valeur appréciable. Les progrès portant sur ces questions seront étroitement surveillés.
e) Enfin, le comité directeur a été chargé d’élaborer un plan stratégique pour le marketing et les communications aux niveaux national, sous-régional, continental et international.
Processus de mise en œuvre utilisant
les structures d’une bonne gouvernanceObjectifs primaires
i) L’objectif primaire pour établir une structure de bonne gouvernance à l’aide des mécanismes décrits ci-dessus consiste à renforcer la capacité de l’Afrique à mener son propre développement et à améliorer la coordination avec les partenaires de développement.
ii) Le deuxième objectif consiste à s’assurer qu’il existe une capacité pour mener les négociation pour le compte du continent à l’égard des grands programmes de développement qui nécessitent une coordination à l’échelle continentale.
iii) Le troisième objectif consiste à s’assurer qu’il existe une capacité pour accélérer la mise en œuvre des principales ententes de coopération de développement régional et les projets déjà approuvés ou sur le point de l’être.
iv) Le quatrième objectif consiste à renforcer la capacité de l’Afrique à mobiliser les ressources supplémentaires extérieures pour son développement.
Processus de mise en œuvre
Le secrétariat coordonnera la préparation d’un plan d’activités pour chaque secteur de priorités. Le plan définira des objectifs clairs, la valeur que l’initiative ajoutera, les partenaires clés, les mesures exigées (recherches, consultation, négociation, ratification, mise en oeuvre, etc.) les arrangements institutionnels et les stratégies de mobilisation de ressources, le cas échéant.
Un chef de projet ou un coordonnateur de l’équipe de travail sera désigné pour chaque projet. Le chef d’équipe/coordinateur mobilisera le savoir-faire qui existe dans les institutions actuelles, à la fois à l’échelle continentale et internationale. On fera également affaire avec des organismes responsables dans le développement des projets.
On tirera le savoir-faire principalement des pays africains en se fondant sur leur expertise pertinente. On utilisera les ministres du Cabinet et d’autres responsables d’instances politiques lorsque l’on aura besoin d’un leadership politique.
Les chefs de projet et les équipes de travail œuvreront de pair avec les pays africains pertinents, les structures économiques régionales, les institutions financières et de développement africain, les institutions multilatérales pertinentes et les partenaires au développement.
Des mandats et des échéanciers seront préparés et présentés au comité directeur pour chaque projet. Les nouvelles initiatives ou nouveaux projets ne seront approuvés que lorsque les structures de gestion de l’initiative seront convaincus qu’ils peuvent y rajouter une valeur, soit par l’entremise d’une nouvelle intervention soit par le renforcement ou l’accélération des processus ou des programmes existants. L’intention n’est manifestement pas de dédoubler, remplacer ou faire concurrence aux initiatives ou processus existants, ni d’établir une nouvelle structure bureaucratique.
La force unique en son genre du NPDA réside dans le fait qu’il est dirigé par des dirigeants africains mandatés. Autrement dit, c’est un processus qui est dirigé par des chefs d’État africains et qui leur appartient. C’est ce caractère unique en son genre qui doit être utilisé pour renforcer bon nombre d’heureuses initiatives qui ont besoin de l’appui et de l’engagement des dirigeants politiques africains. Les champions choisis peuvent utiliser leur crédibilité et leur poids politique pour frayer de nouveaux chemins ou pour débloquer des avenues qui existent déjà, de manière à réussir à régénérer l’Afrique.
Lien avec les initiatives actuelles
Il faut bien se rendre compte que le NEPAD n’émane pas de rien. Il existe déjà de nombreuses initiatives et de nombreux procédés, par exemple la Déclaration du millénaire des Nations Unies, la déclaration d’Okinawa du G8, la déclaration de Copenhague, la Déclaration de Skagen, l’Accord de Cotonou, le plan d’action UE — Le Caire, l’AGOA, la CITDA, le processus sinoafricain, etc. Le NEPAD ne cherche pas à remplacer ces initiatives ni à leur livrer concurrence, mais plutôt à établir en toute conscience des liens et des synergies entre le NPDA et ces initiatives, ainsi qu’à s’assurer que chacune de ces initiatives puisse apporter la plus grande contribution possible.
Le NPDA constitue le point de référence et le cadre stratégique général d’engagement en tant que programme de développement choisi par l’Afrique. Un tel engagement comprend également l’alignement du NPDA avec les travaux qui s’effectuent actuellement au sein des REC, par exemple à la SADC et à l’UA. Des engagements ont été pris de façon permanente depuis le Sommet de l’OUA à Lusaka afin de réaliser des liens et le synchronisme décrits ci-dessus. Un certain nombre d’événements d’importance cruciale sont prévus en 2002 dans ce processus, à savoir :
- Le financement pour la conférence de Mexico sur le développement en mars
- Le sommet de l’UA en Afrique du sud en juillet
- Le WSSD à Johannesburg en septembre
Relations avec l’Union africaine
· Le NEPAD est un projet de l’OUA/UA.
· Le comité de mise en œuvre doit présenter son rapport chaque année au sommet de l’UA.
· Le président et le secrétaire général de l’UA font partie d’office du comité de mise en œuvre.
· Le secrétariat de l’UA participe aux réunions du comité directeur.
· Les structures de gestion du NEPD sont conçues de manière à assurer un suivi et la mise en œuvre dans la phase du passage de l’OUA à l’UA.
· Le NEPAD est le plan de développement socio-économique de l’UA destiné à mettre en œuvre ses objectifs.
· C’est le mécanisme qui accélérera la mise en œuvre du traité d’Abuja.
· Les secrétariats des communautés économiques régionales participeront totalement à l'élaboration du programme du NPDA par des ateliers et des consultations
Conclusion
Pourquoi avoir une telle initiative, pourquoi l’avoir maintenant et quelle est sa valeur ajoutée ?
De nombreuse initiatives excellentes ont été élaborées dans le passé, comme le plan d’action de Lagos et le traité d’Abuja, mais elles ont été vouées à l’échec pour trois raisons principales : la synchronisation (paradigme de la guerre froide), le manque de capacité de mise en œuvre; et un manque de véritable volonté politique.
Nous sommes à un point important de convergence de l’histoire. Une masse critique de leadership a été développée à la fois sur le continent et à l’étranger et elle est véritablement engagée à régénérer le continent. Les progrès que l’Afrique a réalisé au cours des dernières années, la convergence de l’accord sur les objectifs de développement internationaux et un programme commun pour l’Afrique l’illustrent bien.
Par ailleurs, le NEPAD offre de nouveaux éléments clés, notamment, il a été élaboré par des Africains, il est géré par eux et ils en ont la prise en charge; il apporte le concept d’un nouveau partenariat (avec des engagements, obligations, intérêts, contributions et avantages mutuels); et l’Afrique prend, à l’égard de ses propres intérêts, certains engagements et certaines obligations qui ne lui sont pas des conditions imposées de l’extérieur.
En conclusion, Nous devons saisir cette chance unique. Nous devons maintenir la bonne volonté actuelle et l’élan donné de manière à assurer sa mise en œuvre. Nous ne pouvons nous permettre d’échouer.
Les dix priorités du NEPAD
Le Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) a retenu dix "priorités", secteurs sur lesquels devraient être concentrés les eforts de développement. (Source, le site internet du NEPAD)
« 1 - La bonne gouvernance publique.
Démocratie, élections libres et honnêtes, institutions démocratiques, respect des droits de l'homme, de la femme et de l'enfant, transparence dans la gestion du patrimoine public.
2 - La bonne gouvernance de l'économie privée.
Justice indépendante et honnête dans les litiges impliquant les investisseurs étrangers, gestion honnête et transparente des sociétés, etc.
3 - Les infrastructures.
Routes, chemins de fer, ports et aéroports, transports, sont des éléments des coûts de production pesant sur la compétitivité des produits africains appelés à être vendus à l'étranger. Les infrastructures sont aussi créatrices d'activités économiques.
4 - L'éducation.
Les ressources humaines sont le facteur le plus important de la croissance... Des pays sans ressources naturelles comme le Japon, la Corée du Sud, Taiwan, Singapour, ont montré qu'un pays pouvait se développer uniquement en investissant massivement dans l'éducation et la formation.
5 - La santé.
Un pari important pour l'Afrique, en raison de son taux très élevé de mortalité, dû à des maladies endémiques (malaria, tuberculose, sida). La bonne santé des populations est un facteur de productivité.
6 - Les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC).
L'accès aux NTIC doit être assuré aux populations dès la petite enfance et étendu à toutes les activités, de l'agriculture à l'industrie et aux transports, à l'éducation, aux services et aux échanges.
7 - L'agriculture.
L'Afrique a un retard énorme en agriculture, qui se traduit par sa dépendance alimentaire difficilement concevable pour un continent immense qui dispose de terres et d'eau.
8 - L'environnement.
Aux dégâts naturels tels que ceux qui résultent du climat (sécheresse, désertification, érosion des côtes...) s'ajoutent ceux causés par l'homme. La bataille de l'environnement nécessite d'importants moyens.
9 - L'énergie
Partie intégrante et nécessaire au développement, mais certains pays n'ont pas d'énergie naturelle exploitable. Les pays africains envisagent des oléoducs et des gazoducs qui permettraient leur approvisionnement.
10 - L'accès aux marchés des pays développés.
La communauté internationale vient de reconnaître que la base du développement, c'est plus l'agriculture que l'industrie sans base locale... Des discussions se sont engagées entre le G8 et l'Afrique, et nous avons bon espoir de voir s'ouvrir devant nous les marchés internationaux... Mais ces perspectives ne deviendront réalité que si elles bénéficient d'investissements massifs... »
TRAITE MODIFIE DE L'UEMOA
LA CONFÉRENCE DES CHEFS D'ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
PREAMBULE
Le Gouvernement de la République du Bénin
Le Gouvernement du Burkina Faso
Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire
Le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau
Le Gouvernement de la République du Mali
Le Gouvernement de la République du Niger
Le Gouvernement de la République du Sénégal
Le Gouvernement de la République Togolaise
Fidèles aux objectifs de la Communauté Économique Africaine et de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO),
Conscients des avantages mutuels qu'ils tirent de leur appartenance à la même Union Monétaire et de la nécessité de renforcer la cohésion de celle-ci,
Convaincus de la nécessité d'étendre en conséquence au domaine économique la solidarité qui les lie déjà sur le plan monétaire,
Affirmant la nécessité de favoriser le développement économique et social des Etats membres, grâce à l'harmonisation de leurs législations, à l'unification de leurs marchés intérieurs et à la mise en oeuvre de politiques sectorielles communes dans les secteurs essentiels de leurs économies,
Reconnaissant l'interdépendance de leurs politiques économiques et la nécessité d'assurer leur convergence,
Déterminés à se conformer aux principes d'une économie de marché ouverte, concurrentielle et favorisant l'allocation optimale des ressources,
Désireux de compléter à cet effet l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) par de nouveaux transferts de souveraineté et de transformer cette Union en Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), dotée de compétences nouvelles,
Affirmant la nécessité de renforcer la complémentarité de leurs appareils de production et de réduire les disparités de niveaux de développement entre les Etats membres,
Soulignant que leur démarche s'inscrit dans la logique des efforts d'intégration régionale en cours en Afrique, et appelant les autres Etats de l'Afrique de l'Ouest qui partagent leurs objectifs à se joindre à leurs efforts,
Conviennent de ce qui suit :
TITRE PRELIMINAIRE : DEFINITIONS
Article 1er (modifié) :
Aux fins du présent Traité, on entend par :
- "UEMOA" : l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine, objet du présent Traité ;
- "Union" : l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, objet du présent Traité ;
- "UMOA" : l'Union Monétaire Ouest Africaine visée à l'article 2 du présent Traité ;
- "Organes" : les différents organes de l'Union visés à l'article 16 du présent Traité ;
- "Conférence" : la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union prévue à l'article 17 du présent Traité ;
- "Conseil" : le Conseil des Ministres de l'Union prévu à l'article 20 du présent Traité ;
- "Commission" : la Commission de l'Union prévue à l'article 26 du présent Traité ;
- "Parlement" : le Parlement de l'Union prévu à l'article 35 du présent Traité ;
- "Cour de Justice" : la Cour de Justice de l'Union créée par l'article 38 du présent Traité et régie par la section I du protocole additionnel n° I ;
- "Cour des Comptes" : la Cour des Comptes de l'Union créée par l'article 38 du présent Traité et régie par la section Il du protocole additionnel n° I ;
- "Institutions spécialisées autonomes" : la BCEAO et la BOAD ;
- "BCEAO" : la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest visée à l'article 41 du présent Traité ;
- "BOAD : la Banque Ouest Africaine de Développement visée à l'article 41 du présent Traité ;
- "Traité de l'Union" : le présent Traité ;
- "Protocole additionnel n° I" : le protocole prévu à l'article 38 du présent Traité
- "Protocole additionnel n° Il" : le protocole prévu à l'article 101 du présent Traité
- "Acte additionnel" : l'acte visé à l'article 19 du présent Traité ;
- "Règlement" : l'acte visé à l'article 43 du présent Traité ;
- "Décision" : l'acte visé à l'article 43 du présent Traité ;
- "Directive" l'acte visé à l'article 43 du présent Traité ;
- "Recommandation" : l'acte visé à l'article 43 du présent Traité ;
- "Avis" : l'acte visé à l'article 43 du présent Traité ;
- "Marché commun" : le marché unifié constitué entre les Etats membres, visé aux articles 4 et 76 du présent Traité ;
- "Politiques communes" : les politiques économiques communes prévues aux articles 62 à 100 du présent Traité ;
- "Politiques sectorielles": les politiques sectorielles prévues à l'article 101 du présent Traité et régies par le protocole additionnel n° Il ;
- "Surveillance multilatérale" : le mécanisme communautaire de définition et de contrôle des politiques économiques entre les Etats membres, prévu à l'article 63 et régi par les articles 64 à 75 du présent Traité ;
- "Droit d'établissement" : le droit prévu à l'article 92 du présent Traité ;
- "Etat membre" : l'Etat partie prenante au présent Traité tel que prévu par son préambule ;
- "Membre associé" : tout Etat admis à participer à certaines politiques de l'Union conformément aux dispositions de l'article 104 du présent Traité ;
- "Etat tiers" : tout Etat autre qu'un Etat membre.
TITRE PREMIER : DES PRINCIPES ET OBJECTIFS DE L'UNION
Article 2 :
Par le présent Traité, les Hautes Parties Contractantes complètent l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) instituée entre elles, de manière à la transformer en Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), ci-après dénommée l'Union.
Article 3 :
L'Union respecte dans son action les droits fondamentaux énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981.
Article 4 :
Sans préjudice des objectifs définis dans le Traité de l'UMOA, l'Union poursuit, dans les conditions établies par le présent Traité, la réalisation des objectifs ci-après :
a) renforcer la compétitivité des activités économiques et financières des Etats membres dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel et d'un environnement juridique rationalisé et harmonisé ;
b) assurer la convergence des performances et des politiques économiques des Etats membres par l'institution d'une procédure de surveillance multilatérale ;
c) créer entre les Etats membres un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d'établissement des personnes exerçant une activité indépendante ou salariée, ainsi que sur un tarif extérieur commun et une politique commerciale commune ;
d) instituer une coordination des politiques sectorielles nationales, par la mise en oeuvre d'actions communes et éventuellement de politiques communes notamment dans les domaines suivants : ressources humaines, aménagement du territoire, transports et télécommunications, environnement, agriculture, énergie, industrie et mines ;
e) harmoniser, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun, les législations des Etats membres et particulièrement le régime de la fiscalité.
Article 5 :
Dans l'exercice des pouvoirs normatifs que le présent Traité leur attribue et dans la mesure compatible avec les objectifs de celui-ci, les organes de l'Union favorisent l'édiction de prescriptions minimales et de réglementations-cadres qu'il appartient aux Etats membres de compléter en tant que de besoin, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Article 6 :
Les actes arrêtés par les organes de l'Union pour la réalisation des objectifs du présent Traité et conformément aux règles et procédures instituées par celui-ci, sont appliqués dans chaque Etat membre nonobstant toute législation nationale contraire, antérieure ou postérieure.
Article 7 :
Les Etats membres apportent leur concours à la réalisation des objectifs de l'Union en adoptant toutes mesures générales ou particulières, propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent Traité. A cet effet, ils s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de faire obstacle à l'application du présent Traité et des actes pris pour son application.
Article 8 :
Dès l'entrée en vigueur du présent Traité, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement fixe des orientations générales pour la réalisation des objectifs de l'Union. Elle constate à intervalles réguliers l'état d'avancement du processus d'intégration économique et monétaire et fixe, s'il y a lieu, de nouvelles orientations.
TITRE II : DU SYSTEME INSTITUTIONNEL DE L'UNION
CHAPITRE 1 : Du statut de l'Union
Article 9 :
L'Union a la personnalité juridique. Elle jouit dans chaque Etat membre de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Elle est représentée en justice par la Commission. Elle a notamment capacité pour contracter, acquérir des biens mobiliers et immobiliers et en disposer. Sa responsabilité contractuelle et la juridiction nationale compétente pour tout litige y afférent sont régies par la loi applicable au contrat en cause.
Article 10 :
Le régime des droits, immunités et privilèges accordés à l'Union, aux membres de ses organes et à son personnel est déterminé par voie d'acte additionnel pris par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
Article 11 :
Le statut des fonctionnaires de l'Union et le régime applicable aux autres agents sont arrêtés par le Conseil statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres sur proposition de la Commission. Les fonctionnaires de l'Union sont en règle générale recrutés par voie de concours parmi les ressortissants des Etats membres.
Les fonctionnaires et agents de l'Union sont tenus au secret professionnel même après la cessation de leurs fonctions.
Article 12 :
L'Union est représentée dans les relations internationales par la Commission agissant selon les directives que peut lui adresser le Conseil.
Article 13 :
L'Union établit toute coopération utile avec les organisations régionales ou sous-régionales existantes. Elle peut faire appel à l'aide technique ou financière de tout Etat qui l'accepte ou d'organisations internationales, dans la mesure où cette aide est compatible avec les objectifs définis par le présent Traité.
Des accords de coopération et d'assistance peuvent être conclus avec des Etats tiers ou des organisations internationales, selon les modalités prévues à l'article 84 du présent Traité.
Article 14 :
Dès l'entrée en vigueur du présent Traité, les Etats membres se concertent au sein du Conseil afin de prendre toutes mesures destinées à éliminer les incompatibilités ou les doubles emplois entre le droit et les compétences de l'Union d'une part, et les conventions conclues par un ou plusieurs Etats membres d'autre part, en particulier celles instituant des organisations économiques internationales spécialisées.
Article 15 :
Les Etats membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires afin d'éviter que le fonctionnement de l'Union ne soit affecté par les mesures que l'un d'eux pourrait être amené à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre.
CHAPITRE II : Des organes de l'Union
Article 16 (modifié) :
Les organes de l'Union sont constitués par :
- la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, telle que définie à l'article 5 du Traité de l'UMOA,
- le Conseil des Ministres, tel que défini à l'article 6 du Traité de l'UMOA,
- la Commission,
- le Parlement,
- la Cour de Justice,
- la Cour des Comptes.
Ces organes agissent dans la limite des attributions qui leur sont conférées par le Traité de l'UMOA et le présent Traité et dans les conditions prévues par ces Traités.
Des organes consultatifs et des institutions spécialisées autonomes concourent également à la réalisation des objectifs de l'Union.
Section I : Des organes de direction
Paragraphe 1er : De la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement
Article 17 :
La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement définit les grandes orientations de la politique de l'Union. Elle se réunit au moins une fois par an.
Article 18 :
La Conférence des Chefs d'Etat de l'Union Monétaire prévue à l'article 5 du Traité de l'UMOA exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le présent Traité.
Article 19 :
La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement prend, en tant que de besoin, des actes additionnels au Traité de l'Union.
Les actes additionnels sont annexés au Traité. Ils complètent celui-ci sans toutefois le modifier. Leur respect s'impose aux organes de l'Union ainsi qu'aux autorités des Etats membres.
Paragraphe 2 : Du Conseil des Ministres
Article 20 :
Le Conseil des Ministres de l'Union assure la mise en oeuvre des orientations générales définies par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
Il se réunit au moins deux (2) fois par an.
Article 21 :
Le Conseil des Ministres de l'Union Monétaire prévu à l'article 6 du Traité de l'UMOA exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le présent Traité.
Article 22 :
Toutes les fois que le présent Traité prévoit l'adoption d'un acte juridique du Conseil sur proposition de la Commission, le Conseil ne peut faire d'amendement à cette proposition qu'en statuant à l'unanimité de ses membres.
Article 23 :
Par dérogation à l'article 6 alinéa 2 du Traité de l'UMOA, pour l'adoption des décisions ne portant pas principalement sur la politique économique et financière, le Conseil réunit les Ministres compétents. Les délibérations ne deviennent définitives qu'après vérification, par les ministres en charge de l'Economie, des Finances et du Plan, de leur compatibilité avec la politique économique, monétaire et financière de l'Union.
Pour les questions politiques et de souveraineté, les Ministres des Affaires Etrangères siégeront au Conseil des Ministres de l'UEMOA.
Article 24 :
Le Conseil peut déléguer à la Commission l'adoption des règlements d'exécution des actes qu'il édicte.
Ces règlements d'exécution ont la même force juridique que les actes pour l'exécution desquels ils sont pris.
Article 25 :
Les délibérations du Conseil sont préparées par le Comité des Experts, composé de représentants des Etats membres. La Commission est représentée aux réunions de ce Comité. Celui-ci adopte à la majorité de ses membres présents des avis qu'il transmet au Conseil.
Le Conseil arrête le règlement intérieur du Comité des Experts à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.
Paragraphe 3 : De la Commission
Article 26 (modifié) :
La Commission exerce, en vue du bon fonctionnement et de l'intérêt général de l'Union, les pouvoirs propres que lui confère le présent Traité. A cet effet, elle :
- transmet à la Conférence et au Conseil les recommandations et les avis qu'elle juge utiles à la préservation et au développement de l'Union ;
- exerce, par délégation expresse du Conseil et sous son contrôle, le pouvoir d'exécution des actes qu'il prend ;
- exécute le budget de l'Union ;
- recueille toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- établit un rapport général annuel sur le fonctionnement et l'évolution de l'Union qui est communiqué par son Président au Parlement et aux organes législatifs des Etats membres ;
- élabore un programme d'actions qui est soumis par son Président, à la session ordinaire du Parlement, qui suit sa nomination ;
- assure la publication du Bulletin officiel de l'Union.
Article 27 (modifié) :
La Commission est composée de membres appelés Commissaires, ressortissants des Etats membres. Les Commissaires sont désignés par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement sur la base des critères de compétence et d'intégrité morale.
Le mandat des membres de la Commission est de quatre (4) ans, renouvelable. Durant leur mandat, les membres de la Commission sont irrévocables, sauf en cas de faute lourde ou d'incapacité.
Toutefois, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement peut inviter la Commission à lui présenter sa démission, à la suite du vote d'une motion de censure par le Parlement.
La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement peut également modifier le nombre des membres de la Commission. Article 28
Les membres de la Commission exercent leurs fonctions en toute indépendance dans l'intérêt général de l'Union. Ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions de la part d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Les Etats membres sont tenus de respecter leur indépendance.
Lors de leur entrée en fonction, les membres de la Commission s'engagent, par serment devant la Cour de Justice, à observer les obligations d'indépendance et d'honnêteté inhérentes à l'exercice de leur charge. Pendant la durée de leur mandat, ils n'exercent aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.
Article 29 :
Les traitements, indemnités et pensions des membres de la Commission sont fixés par le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 30 (modifié) :
Le mandat des membres de la Commission peut être interrompu par la démission ou par la révocation.
La démission peut être individuelle ou collective. Elle est collective, lorsqu'elle intervient à l'invitation de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, suite au vote par le Parlement d'une motion de censure contre la Commission.
La révocation est prononcée par la Cour de Justice à la demande du Conseil, pour sanctionner la méconnaissance des devoirs liés à l'exercice des fonctions de membre de la Commission.
En cas d'interruption du mandat d'un membre de la Commission, l'intéressé est remplacé pour la durée de ce mandat restant à courir,
Sauf révocation ou démission, les membres de la Commission demeurent en fonction jusqu'à leur remplacement.
Article 31 :
Le Gouverneur de la BCEAO participe de plein droit, avec voix consultative, aux réunions de la Commission. Il peut se faire représenter. Il peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour ou suggérer au Conseil d'inviter la Commission à prendre une initiative dans le cadre de sa mission.
Article 32 :
Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité simple de ses membres. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Article 33 :
Le Président de la Commission est désigné parmi les membres de celle-ci par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement pour un mandat de quatre (4) ans, renouvelable. Cette désignation se fera de manière à appeler successivement à la présidence de la Commission tous les Etats membres.
Le Président de la Commission détermine l'organigramme des services de la Commission dans la limite du nombre de postes autorisés par le budget de l'Union. Il nomme aux différents emplois.
Article 34 :
La Commission arrête son règlement intérieur.
Section II : De l'organe parlementaire (modifié)
Article 35 (nouveau) :
Le Contrôle démocratique des organes de l'Union est assuré par un Parlement dont la création fait l'objet d'un Traité spécifique.
Le Parlement participe au processus décisionnel et aux efforts d'intégration de l'Union dans les domaines couverts par le présent Traité.
Le Parlement jouit de l'autonomie de gestion financière.
Le Parlement se réunit en deux sessions ordinaires par an, sur convocatoin de son Président.
La deuxième session ordinaire du Parlement est une session budgétaire.
Le Parlement peut également se réunir en session extraordinaire, sur un ordre du jour précis. Le Parlement adopte son Règlement Intérieur, à sa session inaugurale.
Article 36 (modifié) :
A l'initiative du Parlement ou à leur demande, le Président du Conseil, le Président et les membres de la Commission, le Gouverneur de la BCEAO, le Président de la BOAD et le Président de la Chambre Consulaire Régionale peuvent être entendus par le Parlement.
Chaque année, le Président de la Commission soumet au Parlement pour examen, un rapport général sur le fonctionnement et l'évolution de l'Union, conformément aux dispositions de l'article 26.
Le Parlement examine un programme d'actions que lui présente le Président de la Commission, à la session ordinaire qui suit sa nomination.
Article 37 (nouveau) :
La composition, l'organisation et le fonctionnement du Parlement sont déterminés par voie d'acte additionnel de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement peut, après consultation du Bureau du Parlement et du Conseil des Ministres, dissoudre le Parlement.
Section III : Des organes de contrôle juridictionnel
Article 38 :
Il est créé au niveau de l'Union deux organes de contrôle juridictionnel dénommés Cour de Justice et Cour des Comptes.
Le statut, la composition, les compétences ainsi que les règles de procédures et de fonctionnement de la Cour de Justice et de la Cour des Comptes sont énoncés dans le protocole additionnel n°I.
Article 39 :
Le protocole additionnel n°I fait partie intégrante du présent Traité.
Section IV : Des organes consultatifs
Article 40 :
Il est créé au sein de l'Union un organe consultatif dénommé Chambre Consulaire Régionale, regroupant les chambres consulaires des Etats membres et dont les modalités de fonctionnement seront fixées par voie d'acte additionnel de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
D'autres organes consultatifs pourront être créés, en tant que de besoin, par voie d'acte additionnel de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
Section V : Des institutions spécialisées autonomes
Article 41 :
La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) sont des institutions spécialisées autonomes de l'Union.
Sans préjudice des objectifs qui leur sont assignés par le Traité de l'UMOA, la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) concourent en toute indépendance à la réalisation des objectifs du présent Traité.
CHAPITRE III : Du régime Juridique des Actes pris par les Organes de l'Union
Article 42 (modifié) :
Pour l'accomplissement de leurs missions et dans les conditions prévues par le présent Traité :
- la Conférence prend des actes additionnels, conformément aux dispositions de l'article 19 ;
- le Conseil édicte des règlements, des directives et des décisions ; il peut également formuler des recommandations et/ou des avis ;
- la Commission prend des règlements pour l'application des actes du Conseil et édicte des décisions ; elle peut également formuler des recommandations et/ou des avis ;
- Le Parlement prend des actes dont le régime juridique est déterminé par le Traité portant création de cet organe.
Article 43 :
Les règlements ont une portée générale. Ils sont obligatoires dans tous leurs éléments et sont directement applicables dans tout Etat membre.
Les directives lient tout Etat membre quant aux résultats à atteindre.
Les décisions sont obligatoires dans tous leurs éléments pour les destinataires qu'elles désignent.
Les recommandations et les avis n'ont pas de force exécutoire.
Article 44 :
Les règlements, les directives et les décisions du Conseil et de la Commission sont dûment motivés.
Article 45 :
Les actes additionnels, les règlements, les directives et les décisions sont publiés au Bulletin Officiel de l'Union. Ils entrent en vigueur après leur publication à la date qu'ils fixent.
Les décisions sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet à compter de leur date de notification.
Article 46 :
Les décisions du Conseil ou de la Commission qui comportent, à la charge des personnes autres que les Etats, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire.
L'exécution forcée est régie par les règles de procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le Gouvernement de chacun des Etats membres désignera à cet effet.
Après l'accomplissement de ces formalités, l'exécution forcée peut être poursuivie en saisissant directement l'organe compétent selon la législation nationale.
L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de Justice. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions nationales.
TITRE III : DU REGIME FINANCIER DE L'UNION
CHAPITRE I : Dispositions générales
Article 47 (modifié) :
Le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, arrête le budget de l'Union sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement, avant le début de l'exercice budgétaire.
Le budget comprend toutes les recettes de l'Union et toutes les dépenses des institutions du présent Traité à l'exception des institutions spécialisées autonomes que sont la BCEAO et la BOAD, ainsi que celles afférentes à la mise en oeuvre des politiques communes.
Le budget est équilibré en recettes et en dépenses.
Le budget est exécuté par la Commission. Toutefois, le Parlement, la Cour de Justice et la Cour des Comptes jouissent de l'autonomie de gestion financière.
Article 48 :
L'Union est dotée de ressources propres qui assurent le financement régulier de son fonctionnement.
Article 49 :
Les ressources de l'Union sont soumises au principe de solidarité financière entre les Etats membres.
Aucun Etat ne peut invoquer une équivalence entre sa contribution financière et les avantages qu'il tire de l'Union.
Article 50 :
L'Union ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités locales, des autres autorités publiques, d'autres organismes ou entreprises publiques d'un Etat membre.
Article 51 :
Sur proposition de la Commission, le Conseil adopte à l'unanimité les règlements financiers spécifiant notamment les modalités d'élaboration et d'exécution du budget ainsi que les règles de reddition et de vérification des comptes.
Les règlements financiers instituent la règle de la séparation des ordonnateurs et des comptables.
Article 52 :
Avant sa transmission au Conseil, le projet de budget est soumis pour avis au Comité des Experts visé à l'article 25.
Article 53 :
L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de chaque année.
Au cas où le budget n'a pas pu être adopté avant le début de l'exercice budgétaire, les dépenses peuvent être effectuées mensuellement dans la limite du douzième des crédits ouverts au titre du budget de l'exercice précédent.
CHAPITRE II : Des ressources de l'Union
Article 54 (modifié) :
Les ressources de l'Union proviennent notamment d'une fraction du produit du tarif extérieur commun (TEC) et des taxes indirectes perçues dans l'ensemble de l'Union. Ces ressources seront perçues directement par l'Union.
Les actes prescrivant la perception de ces ressources sont adoptés, après consultation du Parlement.
L'Union peut avoir recours aux emprunts, subventions et aides extérieures compatibles avec ses objectifs.
Article 55 (modifié) :
A terme, une taxe à la valeur ajoutée (TVA) de l'Union sera instituée et se substituera à la fraction du produit des taxes indirectes nationales indiquée à l'article 54. Au besoin, des taxes additionnelles pourront être introduites par l'Union.
Les projets d'actes relatifs à l'ensemble de ces taxes sont adoptés, après consultation du Parlement.
Article 56 :
Dans un délai de deux (2) ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité, le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et sur proposition de la Commission, arrête les modalités d'application des articles 54 et 55, conformément aux principes directeurs fixés par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement par voie d'acte additionnel.
Article 57 :
Durant la phase de mise en oeuvre du régime de ressources propres de l'Union, qui ne doit pas dépasser trois (3) ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité, il sera institué, par voie d'acte additionnel de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, un régime transitoire en vertu duquel le financement de la phase de démarrage de l'Union sera assuré notamment par la BCEAO et la BOAD.
CHAPITRE III : Des interventions de l'Union
Article 58 :
Les moins-values de recettes douanières subies par certains Etats membres du fait de la mise en place de l'union douanière font l'objet d'un traitement spécifique temporaire.
Ce traitement comprend, durant une phase transitoire, un dispositif automatique de compensations financières, conditionnées à la mise en place progressive par les Etats membres concernés d'une nouvelle assiette et d'une nouvelle structure de leurs recettes fiscales.
Les modalités d'application du système transitoire de compensations seront précisées par voie d'acte additionnel.
Article 59 :
En vue du financement d'un aménagement équilibré du territoire communautaire, l'Union pourra instituer des fonds structurels dont les modalités d'intervention seront précisées par voie d'acte additionnel de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
TITRE IV : DES ACTIONS DE L'UNION
CHAPITRE 1 : De l'harmonisation des législations
Article 60 :
Dans le cadre des orientations prévues à l'article 8, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement établit des principes directeurs pour l'harmonisation des législations des Etats membres. Elle identifie les domaines prioritaires dans lesquels, conformément aux dispositions du présent Traité, un rapprochement des législations des Etats membres est nécessaire pour atteindre les objectifs de l'Union. Elle détermine également les buts à atteindre dans ces domaines et les principes généraux à respecter.
Dans l'exercice de ces fonctions, la Conférence tient compte des progrès réalisés en matière de rapprochement des législations des Etats de la région, dans le cadre d'organismes poursuivant les mêmes objectifs que l'Union.
Article 61 :
Le Conseil statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, sur proposition de la Commission, arrête les directives ou règlements nécessaires pour la réalisation des programmes mentionnés à l'article 60.
CHAPITRE II : Des politiques Communes
Section I : De la politique monétaire
Article 62 :
La politique monétaire de l'Union est régie par les dispositions du Traité du 14 novembre 1973 constituant l'Union Monétaire Ouest africaine (UMOA) et par les textes subséquents. Sans préjudice des objectifs qui lui sont ainsi assignés, elle soutient l'intégration économique de l'Union.
Section II : De la politique économique
Article 63 :
Les Etats membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d'intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil en vue de la réalisation des objectifs définis à l'article 4 paragraphe b) du présent Traité. A cette fin, le Conseil met en place un dispositif de surveillance multilatérale des politiques économiques de l'Union dont les modalités sont fixées aux articles 64 à 75.
Article 64 (modifié) :
Sur proposition de la Commission, le Conseil se prononce sur les grandes orientations des politiques économiques des Etats membres et de l'Union par voie de recommandations arrêtées à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.
Ces orientations se rapportent aux objectifs économiques des pays membres et de l'Union, notamment aux objectifs :
- de croissance soutenue du revenu moyen
- de répartition des revenus ;
- de solde soutenable de la balance des paiements courants ;
- d'amélioration de la compétitivité internationale des économies de l'Union.
Elles tiennent également compte de l'exigence de compatibilité des politiques budgétaires avec les objectifs de la politique monétaire, en particulier celui de stabilité des prix.
Le Conseil informe le Parlement de ses recommandations.
Article 65 :
1) Afin d'assurer une convergence durable de leurs performances économiques et d'établir les bases d'une croissance soutenable, les Etats membres mènent des politiques économiques qui respectent les grandes orientations visées à l'article 64 et les règles énoncées au point 3 ci-après.
2) Le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, sur proposition de la Commission :
- adopte les règles supplémentaires requises pour la convergence des politiques économiques nationales et leur mise en cohérence avec la politique monétaire de l'Union ;
- précise les règles prescrites dans cet article et détermine leurs modalités d'application ainsi que leur calendrier de mise en œuvre ;
- fixe les valeurs de référence des critères quantitatifs sur lesquels se fonde l'observation des règles de convergence.
En vertu des règles de convergence arrêtées par le Conseil, tout déficit excessif devra être éliminé et les politiques budgétaires devront respecter une discipline commune, consistant à soutenir les efforts pluri-annuels d'assainissement budgétaire et d'amélioration de la structure des recettes et des dépenses publiques.
3) Les Etats membres harmonisent leurs politiques fiscales, selon la procédure prévue aux articles 60 et 61, pour réduire les disparités excessives prévalant dans la structure et l'importance de leurs prélèvements fiscaux.
Les Etats membres notifient à la BCEAO et à la Commission toute variation de leur dette intérieure et extérieure.
La BCEAO et la Commission prêtent leur concours aux Etats membres qui souhaitent en bénéficier, dans la négociation ou la gestion de leur dette intérieure et extérieure.
Article 66 (modifié) :
Le Conseil, sur proposition de la Commission, examine dans quelle mesure les politiques des prix et des revenus des Etats membres, ainsi que les actions de certains groupes économiques, sociaux ou professionnels sont susceptibles de contrarier la réalisation des objectifs de politique économique de l'Union. Il adopte, au besoin, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, et sur proposition de la Commission, des recommandations et avis. Il en informe le Parlement et les organes consultatifs de l'Union.
Article 67 :
1) L'Union harmonise les législations et les procédures budgétaires, afin d'assurer notamment la synchronisation de ces dernières avec la procédure de surveillance multilatérale de l'Union.
Ce faisant, elle assure l'harmonisation des Lois de Finances et des comptabilités publiques, en particulier des comptabilités générales et des plans comptables publics. Elle assure aussi l'harmonisation des comptabilités nationales et des données nécessaires à l'exercice de la surveillance multilatérale, en procédant en particulier à l'uniformisation du champ des opérations du secteur public et des tableaux des opérations financières de l'Etat.
2) Le Conseil adopte à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres les règlements et les directives nécessaires à la mise en oeuvre des actions visées dans le présent article.
Article 68 :
1) Afin d'assurer la fiabilité des données budgétaires nécessaires à l'organisation de la surveillance multilatérale des politiques budgétaires, chaque Etat membre prend, au besoin, les dispositions nécessaires pour qu'au plus tard un (1) an après l'entrée en vigueur du présent Traité, l'ensemble de ses comptes puisse être contrôlé selon des procédures offrant les garanties de transparence et d'indépendance requises. Ces procédures doivent notamment permettre de certifier la fiabilité des données figurant dans les Lois de Finances initiales et rectificatives ainsi que dans les Lois de Règlement.
2) Les procédures ouvertes à cet effet au choix de chaque Etat membre sont les suivantes :
- recourir au contrôle de la Cour des Comptes de l'Union ;
- instituer une Cour des Comptes nationale qui pourra, le cas échéant, faire appel à un système d'audit externe. Cette Cour transmettra ses observations à la Cour des Comptes de l'Union.
3) Les Etats membres tiennent le Conseil et la Commission informés des dispositions qu'ils ont prises pour se conformer sans délai à cette obligation. La Commission vérifie que les garanties d'efficacité des procédures choisies sont réunies.
4) Le Conseil adopte à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres les règlements et directives nécessaires à la mise en oeuvre de ces dispositions.
Article 69 (modifié) :
Les Présidents des Cours des Comptes des Etats membres et les Conseillers de la Cour des Comptes de l'Union se réunissent au moins une fois par an, sur convocation du Président de la Cour des Comptes de l'Etat assurant la présidence de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, pour procéder à une évaluation des systèmes de contrôle des comptes et des résultats des contrôles effectués durant l'exercice écoulé.
Ils établissent un rapport assorti, le cas échéant, de suggestions d'amélioration des systèmes de contrôle, visant notamment l'harmonisation des procédures et la fixation de normes communes de contrôle. Ce rapport se prononce sur la conformité des comptes transmis par les Etats membres à l'Union aux règles comptables et budgétaires de cette dernière, ainsi que sur leur fiabilité comptable. Il est transmis au Conseil, à la Commission et au Parlement.
Article 70 :
Pour les besoins de la surveillance multilatérale, les Etats membres transmettent régulièrement à la Commission toutes informations nécessaires, en particulier les données statistiques et les informations relatives aux mesures de politique économique.
La Commission précise, par voie de décision, la nature des informations dont la transmission incombe aux Etats membres. Les données statistiques faisant foi pour l'exercice de la surveillance multilatérale de l'Union sont celles retenues par la Commission.
Article 71 :
Lorsqu'un Etat membre est confronté à des difficultés économiques et financières ou est susceptible de connaître de telles difficultés en raison d'événements exceptionnels, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut exempter, pour une durée maximale de six (6) mois, cet Etat membre du respect de tout ou partie des prescriptions énoncées dans le cadre de la procédure de surveillance multilatérale.
Le Conseil, statuant ensuite à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, peut adresser à l'Etat membre concerné des directives portant sur les mesures à mettre en oeuvre.
Avant l'expiration de la période de six (6) mois mentionnée à l'alinéa premier, la Commission fait rapport au Conseil sur l'évolution de la situation dans l'Etat membre concerné et sur la mise en oeuvre des directives qui lui ont été adressées. Au vu de ce rapport, le Conseil peut décider à l'unanimité, sur proposition de la Commission, de proroger la période d'exemption en fixant une nouvelle échéance.
Article 72 (modifié) :
1) Dans le cadre de la procédure de surveillance multilatérale, la Commission transmet au Conseil et rend public un rapport semestriel d'exécution. Ce rapport rend compte de la convergence des politiques et des performances économiques ainsi que de la compatibilité de celles-ci avec la politique monétaire de l'Union. Il examine la bonne exécution, par les Etats membres, des recommandations faites par le Conseil en application des articles 64 à 66. Il tient compte des programmes d'ajustement éventuellement en vigueur au niveau de l'Union et des Etats membres.
Si un Etat membre ne satisfait pas aux exigences mentionnées au paragraphe précédent, la Commission fait, dans une annexe au rapport, des propositions de directives à son intention. Celles-ci spécifient les mesures rectificatives à mettre en oeuvre. Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 2 du présent article, cette annexe n'est pas rendue publique.
2) Le Conseil prend acte du rapport d'exécution mentionné au paragraphe 1. Il adopte à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres les propositions de directives faites dans ce cadre par la Commission. Par dérogation à l'article 22 du présent Traité, il a la faculté d'amender celles-ci à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres. Il en informe le Parlement.
Si le Conseil n'a pas été en mesure de réunir les conditions de majorité nécessaires à l'adoption d'une directive à l'issue du premier examen de celle-ci, la Commission a la faculté de rendre sa proposition publique.
Article 73 :
L'État membre destinataire d'une directive émise par le Conseil dans le cadre de la surveillance multilatérale, élabore en concertation avec la Commission et dans un délai de trente (30) jours, un programme de mesures rectificatives.
La Commission vérifie la conformité des mesures envisagées à la directive du Conseil et à la politique économique de l'Union et tient compte des éventuels programmes d'ajustement en vigueur.
Article 74 (modifié) :
L'exercice de la surveillance multilatérale de l'Union s'appuie sur le rapport de la Commission, les éventuelles directives du Conseil et les éventuels avis du Parlement, en vertu des procédures indiquées à l'article 72.
Le Conseil peut renforcer ces procédures par la mise en oeuvre d'une gamme de mesures explicites, positives ou négatives, selon les modalités ci-après :
a) la mise en place effective, constatée par la Commission, d'un programme reconnu conforme au sens de l'article 73, offre à l'Etat membre concerné le bénéfice de mesures positives qui comprennent notamment :
- la publication d'un communiqué de la Commission ;
- le soutien de l'Union dans la recherche du financement requis pour l'exécution du programme de mesures rectificatives, conformément aux dispositions de l'article 75 ;
- un accès prioritaire aux ressources disponibles de l'Union.
b) Si un Etat membre n'a pas pu élaborer un programme rectificatif dans le délai prescrit à l'article 73 ou si la Commission n'a pas reconnu la conformité dudit programme à la directive du Conseil et à la politique économique de l'Union, ou enfin si la Commission constate l'inexécution ou la mauvaise exécution du programme rectificatif, elle transmet, dans les meilleurs délais, au Conseil un rapport assorti éventuellement de propositions de mesures négatives explicites. Elle a la faculté de rendre son rapport public.
c) L'examen des rapports et des propositions de sanctions mentionnés au paragraphe b) est inscrit de plein droit à l'ordre du jour d'une session du Conseil à la demande de la Commission.
Le principe et la nature des sanctions font l'objet de délibérations séparées. Les délibérations du Conseil sont acquises à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres. Par dérogation à l'article 22 du présent Traité, les propositions de sanctions peuvent être amendées par le Conseil à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le Conseil informe le Parlement des décisions prises.
d) Les sanctions explicites susceptibles d'être appliquées comprennent la gamme des mesures graduelles suivantes :
- la publication par le Conseil d'un communiqué, éventuellement assorti d'informations supplémentaires sur la situation de l'Etat concerné ;
- le retrait, annoncé publiquement, des mesures positives dont bénéficiait éventuellement l'Etat membre ;
- la recommandation à la BOAD de revoir sa politique d'interventions en faveur de l'Etat membre concerné ;
- la suspension des concours de l'Union à l'Etat membre concerné.
Par voie d'acte additionnel au présent Traité, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement peut compléter cette gamme de mesures par des dispositions complémentaires jugées nécessaires au renforcement de l'efficacité de la surveillance multilatérale de l'Union.
Article 75 :
A la demande d'un Etat membre éligible aux mesures positives en vertu de l'article 74 paragraphe a), l'Union apportera son aide à la mobilisation des ressources additionnelles nécessaires au financement des mesures rectificatives préconisées. A cette fin, la Commission utilise l'ensemble des moyens et l'autorité dont elle dispose pour appuyer l'Etat membre concerné dans les consultations et négociations requises.
Section III : Du marché commun
Paragraphe 1er : Dispositions générales
Article 76 :
En vue de l'institution du marché commun prévu à l'article 4 paragraphe c) du présent Traité, l'Union poursuit la réalisation progressive des objectifs suivants :
a) l'élimination, sur les échanges entre les pays membres, des droits de douane, des restrictions quantitatives à l'entrée et à la sortie, des taxes d'effet équivalent et de toutes autres mesures d'effet équivalent susceptibles d'affecter lesdites transactions, sous réserve du respect des règles d'origine de l'Union qui seront précisées par voie de protocole additionnel ;
b) l'établissement d'un tarif extérieur commun (TEC) ;
c) l'institution de règles communes de concurrence applicables aux entreprises publiques et privées ainsi qu'aux aides publiques ;
d) la mise en oeuvre des principes de liberté de circulation des personnes, d'établissement et de prestations de services ainsi que de celui de liberté de mouvements des capitaux requis pour le développement du marché financier régional ;
e) l'harmonisation et la reconnaissance mutuelle des normes techniques ainsi que des procédures d'homologation et de certification du contrôle de leur observation.
Paragraphe 2: De la libre circulation des marchandises
Article 77 :
En vue de la réalisation de l'objectif défini à l'article 76 paragraphe a), les Etats membres s'abstiennent, dès l'entrée en vigueur du présent Traité :
a) d'introduire entre eux tous nouveaux droits de douane à l'importation et à l'exportation ainsi que toutes taxes d'effet équivalent et d'augmenter ceux qu'ils appliquent dans leurs relations commerciales mutuelles ;
b) d'introduire entre eux de nouvelles restrictions quantitatives à l'exportation ou à l'importation ou des mesures d'effet équivalent, ainsi que de rendre plus restrictifs les contingents, normes et toutes autres dispositions d'effet équivalent.
Conformément aux dispositions de l'article XXIV (5) (a) de l'Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT), l'Union s'assure que l'incidence globale des droits de douane et des autres règlements du commerce vis-à-vis des pays tiers n'est pas plus restrictive que celle des dispositions en vigueur avant la création de l'Union.
Article 78 :
Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, détermine conformément aux dispositions de l'article 5 du présent Traité, le rythme et les modalités d'élimination, sur les échanges entre les pays membres, des droits de douane, des restrictions quantitatives et de toutes autres mesures d'effet équivalent. Il arrête les règlements nécessaires.
Le Conseil tient compte des incidences de l'unification des marchés nationaux sur l'économie et les finances publiques des Etats membres, en créant des fonds de compensation et de développement.
Article 79 :
Sous réserve des mesures d'harmonisation des législations nationales mises en oeuvre par l'Union, les Etats membres conservent la faculté de maintenir et d'édicter des interdictions ou des restrictions d'importation, d'exportation et de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé ou de la vie des personnes et des animaux, de préservation de l'environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique et de protection de la propriété industrielle et commerciale.
Les interdictions ou restrictions appliquées en vertu de l'alinéa précédent ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres. Les Etats membres notifient à la Commission toutes les restrictions maintenues en vertu de l'alinéa premier du présent article. La Commission procède à une revue annuelle de ces restrictions en vue de proposer leur harmonisation ou leur élimination progressive.
Article 80 :
Sur proposition de la Commission, le Conseil arrête à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres un schéma relatif à l'harmonisation et à la reconnaissance mutuelle des normes techniques et sanitaires ainsi que des procédures d'homologation et de certification en vigueur dans les Etats membres.
Article 81 :
Le Conseil arrête, sur proposition de la Commission et à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, les règlements nécessaires à la mise en oeuvre du schéma mentionné à l'article 80.
Paragraphe 3 : De la politique commerciale
Article 82 :
En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article 76 paragraphes a) et b) du présent Traité, le Conseil adopte à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, sur proposition de la Commission :
a) les mesures relatives à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres nécessaires au fonctionnement de l'union douanière ;
b) les règlements relatifs au tarif extérieur commun (TEC) ;
c) les règlements fixant le régime de la politique commerciale avec les Etats tiers ;
d) le régime applicable aux produits du cru et de l'artisanat.
Article 83 :
Dans la réalisation des objectifs définis à l'article 76 du présent Traité, l'Union respecte les principes de l'Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT) en matière de régime commercial préférentiel. Elle tient compte de la nécessité de contribuer au développement harmonieux du commerce intra-africain et mondial, de favoriser le développement des capacités productives à l'intérieur de l'Union, de protéger les productions de l'Union contre les politiques de dumping et de subventions des pays tiers.
Article 84 :
L'Union conclut des accords internationaux dans le cadre de la politique commerciale commune selon les modalités suivantes :
- la Commission présente des recommandations au Conseil qui l'autorise à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres à ouvrir les négociations nécessaires ;
- la Commission conduit ces négociations en consultation avec un Comité désigné par le Conseil et dans le cadre des directives élaborées par celui-ci.
Les accords mentionnés à l'alinéa premier sont conclus par le Conseil à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 85 :
Si les accords mentionnés à l'article 84 sont négociés au sein d'organisations internationales au sein desquelles l'Union ne dispose pas de représentation propre, les Etats membres conforment leurs positions de négociation aux orientations définies par le Conseil à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et sur proposition de la Commission.
Lorsque des négociations en cours au sein d'organisations internationales à caractère économique sont susceptibles d'avoir une incidence sur le fonctionnement du marché commun, sans pour autant relever des compétences de l'Union, les Etats membres coordonnent leurs positions de négociation.
Article 86 :
Le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres sur proposition de la Commission, fixe par voie de règlement les modalités selon lesquelles les Etats membres sont autorisés à prendre, par dérogation aux règles générales de l'union douanière et de la politique commerciale commune, des mesures de protection destinées à faire face à des difficultés graves dans un ou plusieurs secteurs de leurs économies.
Les mesures de sauvegarde adoptées en vertu des règlements pris en application de l'alinéa précédent ne peuvent excéder une durée de six (6) mois, éventuellement renouvelable. Elles doivent être autorisées par la Commission, tant dans leur durée que dans leur contenu, avant leur entrée en vigueur.
Article 87 :
Les Etats membres s'abstiennent de conclure de nouvelles conventions d'établissement. Ils alignent, dans les meilleurs délais possibles, les conventions existantes sur les mesures d'harmonisation des législations visées à l'article 23 du Protocole Additionnel n°II, conformément à la procédure prévue aux articles 60 et 61.
Paragraphe 4 : Des règles de concurrence
Article 88 :
Un (1) an après l'entrée en vigueur du présent Traité, sont interdits de plein droit :
a) les accords, associations et pratiques concertées entre entreprises, ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur de l'Union ;
b) toutes pratiques d'une ou de plusieurs entreprises, assimilables à un abus de position dominante sur le marché commun ou dans une partie significative de celui-ci ;
c) les aides publiques susceptibles de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
Article 89 :
Le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et sur proposition de la Commission, arrête dès l'entrée en vigueur du présent Traité par voie de règlements, les dispositions utiles pour faciliter l'application des interdictions énoncées à l'article 88.
Il fixe, selon cette procédure, les règles à suivre par la Commission dans l'exercice du mandat que lui confère l'article 90 ainsi que les amendes et astreintes destinées à sanctionner les violations des interdictions énoncées dans l'article 88.
Il peut également édicter des règles précisant les interdictions énoncées dans l'article 88 ou prévoyant des exceptions limitées à ces règles afin de tenir compte de situations spécifiques.
Article 90 :
La Commission est chargée, sous le contrôle de la Cour de Justice, de l'application des règles de concurrence prescrites par les articles 88 et 89. Dans le cadre de cette mission, elle dispose du pouvoir de prendre des décisions.
Paragraphe 5 : De la libre circulation des personnes, des services et des capitaux
Article 91 (modifié) :
1) Sous réserve des limitations justifiées par des motifs d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, les ressortissants d'un Etat membre bénéficient sur l'ensemble du territoire de l'Union de la liberté de circulation et de résidence qui implique :
- l'abolition entre les ressortissants des Etats membres de toute discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne la recherche et l'exercice d'un emploi, à l'exception des emplois dans la Fonction Publique ;
- le droit de se déplacer et de séjourner sur le territoire de l'ensemble des Etats membres ;
- le droit de continuer à résider dans un Etat membre après y avoir exercé un emploi.
2) Le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et sur proposition de la Commission, après avis conforme du Parlement, arrête dès l'entrée en vigueur du présent Traité, par voie de règlement ou de directive, les dispositions utiles pour faciliter l'usage effectif des droits prévus au paragraphe 1.
3) Selon la procédure prévue au paragraphe 2, le Conseil adopte des règles :
a) précisant le régime applicable aux membres des familles des personnes faisant usage de ces droits ;
b) permettant d'assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit la continuité de la jouissance des prestations susceptibles de leur être assurées au titre des périodes d'emploi successives sur le territoire de tous les Etats membres ;
c) précisant la portée des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
Article 92 (modifié) :
1) Les ressortissants d'un Etat membre bénéficient du droit d'établissement dans l'ensemble du territoire de l'Union.
2) Sont assimilées aux ressortissants des Etats membres, les sociétés et personnes morales constituées conformément à la législation d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de l'Union.
3) Le droit d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
4) Le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et sur proposition de la Commission, après avis conforme du Parlement, arrête dès l'entrée en vigueur du présent Traité, par voie de règlement ou de directive, les dispositions utiles pour faciliter l'usage effectif du droit d'établissement.
5) L'article 91, paragraphe 3, est applicable, mutatis mutandis.
Article 93 :
Les ressortissants de chaque Etat membre peuvent fournir des prestations de services dans un autre Ètat membre dans les mêmes conditions que celles que cet Etat membre impose à ses propres ressortissants, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique et sans préjudice des exceptions prévues par le présent Traité.
L'article 91, paragraphe 3, et l'article 92, paragraphes 2 et 4, sont applicables, mutatis mutandis.
Article 94 :
Par dérogation aux articles 92 et 93 et sous réserve des mesures d'harmonisation des législations nationales mises en oeuvre par l'Union, les Etats membres peuvent maintenir des restrictions à l'exercice, par des ressortissants d'autres Etats membres ou par des entreprises contrôlées par ceux-ci, de certaines activités lorsque ces restrictions sont justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou par d'autres raisons d'intérêt général.
Les États membres notifient à la Commission toutes restrictions maintenues en vertu des dispositions du paragraphe précédent. La Commission procède à une revue annuelle de ces restrictions en vue de proposer leur harmonisation ou leur élimination progressive.
Article 95 :
Selon la procédure prévue aux articles 60 et 61, il est procédé à l'harmonisation des dispositions nationales réglementant l'exercice de certaines activités économiques ou professions ainsi qu'à l'abolition des restrictions maintenues en vertu de l'article 93, en vue de faciliter le développement du marché commun et notamment du marché financier régional.
Article 96 :
Dans le cadre du présent Traité, les restrictions aux mouvements, à l'intérieur de l'Union, des capitaux appartenant à des personnes résidant dans les Etats membres sont interdites.
Article 97 :
1) L'article 96 ne porte pas atteinte au droit des Etats membres à :
a) prendre des mesures indispensables pour prévenir les infractions à leur législation fiscale ;
b) prévoir éventuellement des dispositions afin de renforcer les moyens d'information statistique sur les mouvements de capitaux ;
c) prendre des mesures justifiées par des raisons d'ordre public ou de sécurité publique.
2) La libre circulation des capitaux liés à l'investissement direct dans les entreprises définies à l'article 92 paragraphe 2 ne préjuge pas de la possibilité d'appliquer des restrictions en matière de droit d'établissement compatibles avec les dispositions du présent Traité.
3) Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux définie à l'article 96.
Article 98 :
Sans préjudice de l'application du Traité de l'UMOA, le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres sur proposition de la Commission, arrête dès l'entrée en vigueur du présent Traité, par voie de règlement ou de directive, les dispositions utiles pour faciliter l'exercice de l'usage effectif des droits prévus aux articles 96 et 97.
Article 99 :
Dès l'entrée en vigueur du présent Traité, les Etats membres s'abstiennent d'introduire toute nouvelle restriction à l'exercice des droits prévus aux articles 93 à 96. Aucune restriction existante ne peut être maintenue si elle constitue un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée à l'exercice de ces droits.
Article 100 :
Pour la réalisation des objectifs définis à l'article 76 du présent Traité, l'Union prend en compte les acquis des organisations sous-régionales africaines auxquelles participent ses Etats membres.
CHAPITRE III : des politiques sectorielles
Article 101 :
En vue de compléter les politiques économiques communes menées au niveau de l'Union, il est institué un cadre juridique définissant les politiques sectorielles devant être mises en oeuvre par les Etats membres.
Ces politiques sectorielles sont énoncées et définies dans le protocole additionnel n° II.
Article 102 :
Le protocole additionnel n° Il fait partie intégrante du présent Traité.
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE I : de l'admission de nouveaux Etats membres et de membres associés
Article 103 (modifié) :
Tout Etat ouest africain peut demander à devenir membre de l'Union. Il adresse sa demande à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui se prononce sur rapport de la Commission.
Les conditions d'adhésion et les adaptations du présent Traité que celle-ci entraîne font l'objet d'un accord entre les Etats membres et l'Etat demandeur, après avis conforme du Parlement de l'UEMOA.
Cet accord est soumis à la ratification des Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Toutefois, si l'adhésion n'entraîne que des adaptations d'ordre purement technique, l'accord peut être approuvé par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
Article 104 (modifié) :
Tout Etat africain peut demander à participer à une ou plusieurs politiques de l'Union en qualité de membre associé.
Les conditions d'une telle association font l'objet d'un accord entre l'Etat demandeur et l'Union, après avis conforme du Parlement de l'UEMOA.
L'accord est conclu par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
Article 105 :
La langue de travail de l'Union est le français. La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement peut ajouter d'autres langues de travail.
CHAPITRE II : de la révision et de la dénonciation du Traité de l'Union
Article 106 :
Tout Etat membre ou la Commission peut soumettre à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement des propositions tendant à modifier le présent Traité.
Les modifications approuvées par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Article 107 :
Le présent Traité peut être dénoncé par tout Etat membre.
Sauf dispositions spéciales adoptées par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, il cesse d'avoir effet à l'égard de l'Etat en question le dernier jour du sixième mois suivant la date de réception de la dénonciation par l'Etat dépositaire.
En cas de dénonciation, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement apporte par voie d'acte additionnel les adaptations aux dispositions du présent Traité découlant de cette dénonciation.
TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE I : De la mise en place des Organes de l'Union
Article 108 :
Au cours de la première session du Conseil suivant l'entrée en vigueur du présent Traité, il est procédé à la constitution de la Commission.
La Commission entre en fonction dès sa constitution.
Article 109 :
La Cour de Justice est constituée dans un délai de six (6) mois après l'entrée en vigueur du présent Traité. La Cour de Justice entre en fonction dès la nomination de ses membres. Elle établit son règlement de procédures dans un délai de trois (3) mois à compter de son entrée en fonction. Les délais d'introduction des recours courent à compter de la date de publication de ce règlement.
Article 110 :
Le premier exercice financier s'étend de la date d'entrée en vigueur du Traité jusqu'au 31 décembre suivant. Toutefois, cet exercice s'étend jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle d'entrée en vigueur du Traité, si celle-ci intervient au cours du deuxième semestre.
En attendant l'adoption du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de l'Union, le personnel nécessaire est recruté par la Commission qui conclut à cet effet des contrats à durée déterminée.
Article 111 :
La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement détermine le Siège de la Commission, de la Cour de Justice et de la Cour des Comptes.
CHAPITRE II : De la révision du Traité de l'UMOA
Article 112 :
En temps opportun, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement adoptera un Traité fusionant le Traité de l'UMOA et le présent Traité.
En attendant cette fusion, le Traité de l'UMOA est modifié conformément aux dispositions des article 113 à 115 ci-après.
Article 113 :
1) L'article 1er
"L'Union Monétaire Ouest Africaine constutée entre les Etats signataires du présent Traité se caractérise par la reconnaissance d'une même unité monétaire dont l'émission est confiée à un institut d'émission commun prêtant son concours aux économies nationales, sous le contrôle des Gouvernemnents, dans les conditions définies ci-après ".
est complété par :
"Le Traité constituant l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) est complété par le Traité de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), ci-après dénommé Traité de l'UEMOA".
2) L'article 2 alinéa 2
"Les modalités de son adhésion seront convenues par accord entre son Gouvernement et les Gouvernements des Etats membres de l'Union sur proposition du Conseil des Ministres de l'Union institué par le Titre III ci-après."
est rédigé comme suit :
"Les modalités d'admission sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 103 du Traité de l'UEMOA".
3) L'article 4
"Les Etats signataires s'engagent, sous peine d'exclusion automatique de l'Union, à respecter les dispositions du présent Traité et des textes pris pour son application, notamment en ce qui concerne :
1. les règles génératrices de l'émission,
2. la centralisation des réserves monétaires,
3. la libre circulation des signes monétaires et la liberté des transferts entre Etats de l'Union,
4. les dispositions des articles ci-après.
La Conférence des Chefs d'Etat de l'Union constatera, à l'unanimité des Chefs d'Etat des autres membres de l'Union, le retrait de celle-ci d'un Etat n'ayant pas respecté les engagements ci-dessus. Le Conseil des Ministres en tirera les conséquences qui s'imposeraient pour la sauvegarde des intérêts de l'Union."
est rédigé comme suit :
"Les Etats membres s'engagent, sous peine d'exclusion automatique de l'Union, à respecter les dispositions du présent Traité, du Traité de l'UEMOA et des textes pris pour leur application, notamment en ce qui concerne :
(i) les règles génératrices de l'émission,
(ii) la centralisation des réserves monétaires,
(iii) la libre circulation des signes monétaires et la liberté des transferts entre Etats de l'Union,
(iv) les dispositions des articles ci-après.
Conformément à la procédure prévue à l'article 6 du protocole additionnel n°I, la Cour de Justice de l'Union est compétente pour connaître des manquements des Etats membres aux obligations qui leur incombent en vertu du Traité de l'Union.
Si l'Etat membre qui n'a pas respecté ses engagements ne s'est pas exécuté suite à l'invitation prévue à l'article 6 dudit protocole, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement constatera, à l'unanimité des Chefs d'Etat et de Gouvernement des autres Etats membres de l'Union, le retrait de cet Etat. L'article 107 alinéa 3 du Traité de l'UEMOA s'applique par analogie.
En outre, le Conseil, statuant à l'unanimité de ses membres, peut prendre les mesures qui s'imposeraient pour la sauvegarde des intérêts de l'Union."
Article 114 :
L'article 5
"Les Chefs des Etats membres de l'Union réunis en Conférence constituent l'autorité suprême de l'Union.
La Conférence des Chefs d'Etat décide de l'adhésion de nouveaux membres, prend acte du retrait et de l'exclusion des membres de l'Union et fixe le siège de son institut d'émission.
La Conférence des Chefs d'Etat tranche toute question n'ayant pu trouver une solution par accord unanime du Conseil des Ministres de l'Union et que celui-ci soumet à sa décision.
Les décisions de la Conférence, dénommées <actes de la Conférence>, sont prises à l'unanimité.
La Conférence siège pendant une année civile dans chacun des Etats de l'Union à tour de rôle dans l'ordre alphabétique de leur désignation.
Elle se réunit au moins une fois l'an et aussi souvent que nécessaire, à l'initiative du Président en exercice ou à la demande d'un ou plusieurs des Chefs d'Etat membre de l'Union.
La présidence de la Conférence est assurée par le Chef de l'Etat membre dans lequel siège la Conférence.
Le Président en exercice fixe les dates et les lieux des réunions et arrête l'ordre du jour des travaux.
En cas d'urgence, le Président en exercice peut consulter à domicile les autres Chefs d'Etat de l'Union par une procédure écrite.."
est complété par l'alinéa suivant:
"Le Président de la Commission, le Gouverneur de la BCEAO et le Président de la BOAD peuvent assister aux réunions de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement pour exprimer les points de vue de leur institution sur les points de l'ordre du jour qui les concernent."
Article 115 :
1) L'article 7 dernier alinéa
"Pour l'exécution de son mandat, le Président du Conseil des Ministres peut recueillir information et assistance de l'Institut d'Emission de l'Union. Celui-ci pourvoit à l'organisation des séances du Conseil des Ministres et à son secrétariat."
est modifié comme suit:
"Le Conseil peut inviter la Commission, la BCEAO et la BOAD à lui soumettre des rapports et à prendre toute initiàtive utile à la réalisation des objectifs de l'Union. La Commission, la BCEAO et la BOAD pourvoient à l'organisation des séances du Conseil des Ministres et à son secrétariat."
2) L'article 8
" Le Gouverneur de l'Institut d'Emission de l'Union assiste aux réunions du Conseil des Ministres. Il peut demander à être entendu par ce dernier. Il peut se faire assister par ceux de ses collaborateurs dont il estime le concours nécessaire."
est rédigé comme suit:
"Le Président de la Commission ou un membre de celle-ci ainsi que le Gouverneur de la BCEAO et le Président de la BOAD assistent aux réunions du Conseil. Ils peuvent demander à être entendus par ce dernier. Ils peuvent se faire assister par ceux de leurs collaborateurs dont ils estiment le concours nécessaire."
CHAPITRE III : de l'entrée en vigueur du Traité modifié de l'UEMOA.
Article 116 :
Le présent Traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République du Sénégal.
Le présent Traité entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'Etat signataire qui procédera le dernier à cette formalité. Toutefois, si le dépôt a lieu moins de quinze (15) jours avant le début du mois suivant, l'entrée en vigueur du Traité sera reportée au premier jour du deuxième mois suivant la date de ce dépôt.
En foi de quoi, ont apposé leur signature au bas du présent Traité, le 29 janvier 2003.
Pour la République du Bénin
S.E. MATHIEU KEREKOU
Président de la RépubliquePour la République du Mali
S.E. AMADOU TOUMANI TOURE
Président de la RépubliquePour le Burkina Faso
S.E. PARAMANGA ERNEST YONLI
Premier Ministre du Burkina FasoPour la République du Niger
S.E. MAMADOU TANDJA
Président de la RépubliquePour la République de Côte d'Ivoire
S.E. FATIMATA TANOE TOURE
Ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire au SénégalPour la République du Sénégal
S.E. ABDOULAYE WADE
Président de la RépubliquePour la République de Guinée-Bissau
S.E. KOUMBA YALA
Président de la RépubliquePour la République Togolaise
S.E. GNASSINGBE EYADEMA
Président de la RépubliqueSource: Commission de l'UEMOA, Janvier 2003
L’ECOMOG
Le Economic Community of West African States Cease-fire Monitoring Group (ECOMOG), aussi appelé les Casques Blancs en référence aux Casques Bleus de l'ONU, est un groupe militaire d'intervention placé sous la direction de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Il est destiné à l'origine à faire respecter les cessez-le-feu signés dans les pays membres de la CEDEAO.
Historique
C'est lors de la guerre civile du Liberia que la CEDEAO décida la création, en 1990, d'un groupe de supervision du cessez-le-feu.
Ce groupe intervint également lors des guerres civiles en Sierra Leone et en Guinée-Bissau.
En 1999, la CEDEAO décida d'en faire un groupe permanent, avec pour objectifs :
- d'observer et superviser les cessez-le-feu
- de maintenir et construire la paix
- d'effectuer des interventions humanitaires
- d'effectuer des déploiements préventifs
- de désarmer et démobiliser les forces armées non régulières
Les interventions
L'ECOMOG est intervenu dans tous les conflits armés de l'Afrique de l'ouest :
- Guerre civile du Liberia
- Guerre civile de Sierra Leone
- Guerre civile du Guinée-Bissau
- Guerre civile de Côte d'Ivoire
Composition
A l'origine, l'ECOMOG était composé d'une centaine d'hommes, avec une majorité de nigérians. Mais en raison de la violence et de l'étendu de la guerre civile du Liberia, le nombre des troupes de l'ECOMOG est monté jusqu'à 20 000 hommes.
L'accord de 1999, faisant de l'ECOMOG une force permanente, prévoit de monter le nombre d'hommes jusqu'à celui d'une brigade.
Suivant les conflits, 11 États membres de la CEDEAO et 2 non membres ont déjà fournit des contingents :
- Le Burkina Faso
- La Côte d'Ivoire
- La Gambie
- Le Ghana
- Le Guinée-Bissau
- Le Mali
- Le Niger
- Le Nigeria
- L'Ouganda, non membre de la CEDEAO
- Le Sénégal
- La Sierra Leone
- La Tanzanie, non membre de la CEDEAO
- Le Togo
La CEDEAO diplomate de la paix
Interview du Secrétaire général, Mohamed Ibn Chambas, tirée d’Afrique Relance [*]
vendredi 21 mai 2004
Détournée de son rôle initial de promotion de l’intégration économique régionale, la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest est plongée au cœur des questions de gestion de conflit. Mohamed Ibn Chambas, Secrétaire exécutif de la CEDEAO, milite pour une diplomatie préventive et pour des solutions africaines aux problèmes africains.
Mohamed Ibn Chambas a été élu Secrétaire exécutif de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) par les chefs d’Etat de la région et a pris ses fonctions en février 2002. A l’époque, il était membre du parlement ghanéen après avoir occupé plusieurs postes au gouvernement, dont celui de Vice-Ministre des affaires étrangères. Il a participé aux missions du Commonwealth visant à faciliter le passage à un régime constitutionnel au Nigeria, en Sierra Leone et en Gambie (...) De passage à New York dans le cadre d’une conférence internationale pour la reconstruction du Libéria, il a livré à Afrique Relance ses réflexions sur les difficultés rencontrées dans l’instauration de la paix en Afrique de l’Ouest.
A sa création, la CEDEAO avait essentiellement pour mission de promouvoir l’intégration économique de la région. Mais ces dernières années, certains pays de la région ont connu de graves conflits internes. Dans quelle mesure les questions de paix et de sécurité sont-elles devenues une préoccupation majeure de la CEDEAO
Mohamed Ibn Chambas : Vous avez raison. Comme l’indique son appellation, il s’agit d’une communauté économique. Ses pères fondateurs l’avaient conçue pour accroître la coopération économique et pour veiller à ce que les pays de la sous-région collaborent en vue d’améliorer leurs résultats économiques, de tirer parti des économies d’échelle et de renforcer l’intégration. Malheureusement, surtout au cours des quinze dernières années, la persistance de conflits dans la sous-région a empêché nos pays de se concentrer sur le développement. Heureusement, on assiste à une évolution plutôt positive, à une réduction des conflits. Avec le concours de la communauté internationale, nous sommes parvenus à maîtriser la situation en Sierra Leone. Ce pays est aujourd’hui un exemple de réussite en Afrique de l’Ouest. L’année dernière, des progrès notables ont été enregistrés au Libéria. Nous espérons que cette fois-ci, nous parviendrons à mettre un terme à ce triste chapitre de l’histoire du Libéria. Le conflit qui a éclaté en Côte d’Ivoire aurait pu avoir des conséquences très déstabilisatrices si la CEDEAO n’était pas intervenue à temps. Nous avons eu l’appui de la communauté internationale, en particulier de la France, mais aussi des Etats-Unis, du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de l’Union européenne. Cet appui nous a considérablement aidés à arrêter le conflit.
Comment ces questions influent-elles sur les autres aspects de l’activité de l’organisation ?
Mohamed Ibn Chambas : Cela étant, toutes ces activités signifient que je dois, en ma qualité de premier responsable de l’organisation, consacrer beaucoup de temps à ces questions au lieu de rechercher les moyens d’établir le libre-échange en Afrique de l’Ouest, mettre en place une infrastructure régionale permettant d’améliorer les communications et le réseau routier - ce qui accroîtrait notre compétitivité - et créer une union douanière. Les progrès ont été lents en raison du temps considérable accordé aux questions de paix et de sécurité. Néanmoins, nous savons que sans une base solide caractérisée par la paix, la sécurité et la stabilité, les efforts que nous ferons dans le domaine du développement socioéconomique, quels qu’ils soient, sont voués à l’échec.
La CEDEAO a déjà été très active en matière de maintien de la paix. Devrait-elle faire davantage pour essayer de prévenir les conflits par la médiation politique, comme ce fut le cas après le coup d’Etat militaire survenu en Guinée-Bissau en septembre 2003 ?
Mohamed Ibn Chambas : Nous devons mener une action plus préventive, anticiper et mettre en place des systèmes d’alerte rapide. Nous renforçons nos capacités dans ce domaine. Nous disposons maintenant de quatre bureaux régionaux, d’observatoires, qui sont censés faire des analyses plus approfondies de la situation dans les pays couverts par chaque bureau. Ils doivent nous alerter lorsque la situation politique est en passe d’entrer en ébullition. Nous disposons aussi d’un Conseil de notables auquel nous pouvons avoir recours pour tenter de désamorcer la situation. Nous utilisons aussi le mécanisme que constituent nos réunions de chefs d’Etat pour voir comment ils peuvent se parler en toute franchise pour empêcher que les situations ne dégénèrent. Malheureusement, nous n’avons pas fait preuve du courage et de la détermination nécessaires pour intervenir au moment opportun afin d’empêcher les situations de crise d’empirer. Et lorsque la situation dégénère, le règlement de la crise engendre pour la sous-région et la communauté internationale un coût plus élevé. Par conséquent, vous verrez la CEDEAO entreprendre plus d’activités dans les domaines de l’alerte rapide et de la diplomatie préventive.
Quelles difficultés rencontre-t-on dans la recherche de solutions aux questions de paix et de sécurité à l’échelle régionale ?
Mohamed Ibn Chambas : C’est une gageure. L’imbrication des diverses crises - les mouvements rebelles, la prolifération des armes légères et leur passage au travers de frontières poreuses - sont des facteurs qui contribuent à faire déborder les crises d’un pays à l’autre. Cela a commencé au Libéria, qui était plus ou moins l’épicentre de l’instabilité, puis a touché la Sierra Leone. Et puis nous avons vu la rapidité avec laquelle les mêmes éléments - les groupes armés, les mercenaires - ont pu se joindre à la mêlée en Côte d’Ivoire.
Que préconisez-vous ?
Mohamed Ibn Chambas : Aussi, préconisons-nous fermement une approche régionale pour régler ces crises qui ne peuvent être traitées de manière isolée. Il faut tenir compte de leurs corrélations. Il faut renforcer les patrouilles aux frontières et disposer suffisamment de soldats le long des frontières pour empêcher ces groupes armés de passer facilement d’un pays à l’autre. Il faut intensifier les efforts pour lutter contre la prolifération, la propagation et la contrebande d’armes légères (...)
On a souvent accusé certains gouvernements de la région d’offrir un appui, des voies de passage ou un asile aux groupes rebelles de pays voisins. La CEDEAO a-t-elle les moyens d’amener ses propres membres à bien se tenir ?
Mohamed Ibn Chambas : Je pense que tout en nous employant à résoudre la situation dans ces pays, l’une des choses sur lesquelles nous avons insisté a été le protocole de non-agression de la CEDEAO. Dans le passé, ce protocole n’a pas été efficacement appliqué, et nous sommes les premiers à l’admettre. Des groupes sont passés d’un pays à l’autre pour fomenter des troubles, sans le consentement des gouvernements des pays voisins - mais souvent aussi avec l’appui tacite de certains gouvernements. Evidemment, cette situation est inacceptable. Elle ne peut concourir à la paix et à la stabilité dans la sous-région. De nombreux Etats membres demandent maintenant une révision du protocole en vue de le renforcer.
Dans le passé, la communauté internationale a souvent traité ces crises pays par pays. Pensez-vous que les donateurs soient disposés à voir ces problèmes dans un cadre régional ?
Mohamed Ibn Chambas : C’est l’impression que nous avons. On comprend la corrélation entre les situations des différents pays. Dans certains conflits, il est apparu que l’instabilité dans un pays peut engendrer l’instabilité dans un pays voisin. Il est donc heureux que nos partenaires commencent à le comprendre et à convenir avec nous qu’il faut voir la paix et la sécurité sous un angle mondial. Ils se rendent compte qu’on ne peut édifier un îlot de paix et de sécurité dans un pays alors qu’il existe de nombreux foyers de tension et de conflit dans la sous-région.
Quelle serait, à votre avis, la manière idéale de répartir le travail entre la communauté internationale et les gouvernements africains en matière de maintien de la paix ?
Mohamed Ibn Chambas : Nous croyons fermement et sérieusement qu’il faut trouver des solutions africaines aux problèmes africains. On a vu en Sierra Leone, au Libéria et en Côte d’Ivoire que la CEDEAO est intervenue très activement et rapidement. Elle a participé directement aux efforts de médiation, et s’est employée à trouver un règlement politique. Lorsqu’une intervention militaire s’imposait, nous n’avons pas hésité à fournir le personnel. Ce qui nous freine, c’est que en tant que pays en développement avec des économies pauvres, nous n’avons pas les ressources financières nécessaires pour soutenir nos contingents. C’est pourquoi nous avons fait appel à nos partenaires pour qu’ils nous fournissent le matériel et le financement voulus pour nous permettre de participer à ces missions. Cela étant, nous croyons que c’est à nous qu’il incombe de fournir les contingents et nous sommes heureux d’assumer cette responsabilité. S’il faut une force plus importante, d’autres pourront nous venir en aide. Mais nous n’hésitons pas à prendre l’initiative.
Ernest Harsch
[*] Afrique Relance est une parution issue du département de l’information des Nations Unies.
Historique de l'intégration économique en Afrique de l'Ouest
Au lendemain de leur accession à l'indépendance, six pays de l'Afrique Occidentale membres de la Zone Franc - Bénin (alors Dahomey), Burkina Faso (alors Haute Volta), Côte d'Ivoire, Niger, Sénégal et Togo (en 1963) - ont créé, le 12 mai 1962, l'Union monétaire Ouest-Africaine (UMOA), manifestant ainsi leur volonté de coopération monétaire à la fois entre eux, au sein d'une union, et avec la France au sein de la Zone Franc. Le Mali n'a adhéré à l'UMOA qu'en juin 1984, après avoir demandé en 1967 sa réintégration dans la Zone Franc.
En 1973, le Traité de l'UMOA a été révisé, la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a été dotée de nouveaux statuts, la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD) a été créée et de nouveaux accords de coopération avec la France ont été signés. Des mécanismes de régulation, garants de la cohésion et de la stabilité monétaire de l'Union, ont été introduits dans les nouveaux textes.
Grâce à un environnement monétaire plus stable - monnaie commune, ancrage au franc français et règles de gestion monétaire - les pays membres de l’UMOA, comme d'ailleurs les autres pays de la Zone Franc, ont connu, en moyenne, de meilleures performances économiques que les autres pays d'Afrique sub-saharienne. La croissance économique a été en général supérieure à la croissance démographique, ce qui a permis d'améliorer les conditions de vie des populations.
Dans les années 80, deux chocs externes majeurs ont largement contribué à déstabiliser les économies de l'Union et à renverser la croissance économique : l'effondrement des prix des matières premières, sources importantes des recettes d'exportation, et l'appréciation réelle du Franc CFA, sous l'effet combiné de la hausse du Franc français et l'ajustement à la baisse des taux de change des pays voisins hors Zone Franc. Les principaux indicateurs macro-économiques et financiers se sont détériorés rapidement, plongeant les pays de l'UMOA dans une crise économique profonde.
Face à la crise économique, les pays membres de l'UMOA ont, dès 1990, manifesté leur volonté d'approfondir leur intégration économique en complément de l'union monétaire. Il était devenu évident que les mécanismes de régulation monétaire devaient être complétés par des réformes économiques pour assurer la cohésion de l'Union et lancer les bases d'une croissance durable. C'est ainsi que le Gouverneur de la BCEAO a reçu mandat des Chefs d'Etat de l'UMOA de mener la réflexion sur l'intégration économique et de préparer un traité dans ce sens. Le Traité instituant l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) a été signé le 10 janvier 1994 à Dakar, deux jours avant la dévaluation du Franc CFA.
Dans ce contexte, la signature du Traité représente la mesure d'accompagnement la plus importante et la plus volontariste de la dévaluation. Après ratification par l'ensemble des Etats signataires, le Traité entrait en vigueur le 1er août 1994. La Commission -organe exécutif de l'Union- ainsi que la Cour de Justice de l'UEMOA s'installaient le 30 janvier 1995 à Ouagadougou. La première Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UEMOA s'est tenue le 10 mai 1996.
Nota Bene : Ce texte ne relate pas les expériences passées d'intégration régionale, notamment celle de la CEAO (Communauté Economique de l'Afrique de l'Ouest) dissoute à la création de l'UEMOA. Il n'intègre pas non plus l'appartenance des pays de l'UEMOA à un ensemble régional plus vaste regroupant les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest (francophones, anglophones et lusophones) au sein de la CEDEAO (Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest) dont le siège est à Lagos (Nigeria). Il ne mentionne pas non plus l'appartenance de certains pays de l'UEMOA à d'autres ensembles régionaux tels que le Conseil de l'Entente, l'OMVS (Organisation de Mise en valeur du Fleuve Sénégal), l'OMVG (Organisation de Mise en valeur du Fleuve Gambie), etc ... plus centrés sur des intérêts spécifiques mais pouvant avoir des incidences sur le processus d'intégration en cours au sein de l'UEMOA.
Source : document UEMOA « Première Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement » mai 1996
TRAITE
portant création du Parlement de l'UEMOALA CONFÉRENCE DES CHEFS D'ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
PREAMBULE
Le Gouvernement de la République du Bénin
Le Gouvernement du Burkina Faso
Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire
Le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau
Le Gouvernement de la République du Mali
Le Gouvernement de la République du Niger
Le Gouvernement de la République du Sénégal
Le Gouvernement de la République Togolaise
Fidèles aux objectifs de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), et de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest ( CEDEAO),
Réaffirmant que leur démarche s'inscrit dans le cadre des efforts d'intégration en cours en Afrique, sous l'égide de l'Union Africaine.
Déterminés à renforcer la solidarité entre leurs peuples, en vue de promouvoir la compétitivité de leurs économies et de développer la complémentarité de leurs appareils de production,
Soulignant leur attachement aux principes de démocratie et de bonne gouvernance ainsi qu'à l'Etat de droit,
Respectueux des droits fondamentaux énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981,
Constatant la mise en place de l'ensemble des organes prévus par le Traité de l'UEMOA, au nombre desquels figure un Comité Interparlementaire institué dans l'attente de la création du Parlement de l'UEMOA,
Convaincus de ce que la création de ce Parlement donnera une impulsion nouvelle au processus d'intégration de l'UEMOA par une plus large participation des populations de l'Union,
Conviennent de ce qui suit :
TITRE PRELIMINAIRE : DEFINITIONS
Article premier :
Aux fins du présent Traité, on entend par :
UEMOA : l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
UNION : l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
ETAT MEMBRE : tout Etat partie prenante au Traité de l'UEMOA
ETAT TIERS : tout Etat autre qu'un Etat membre
ORGANES : les différents Organes de l'UEMOA
CONFERENCE : la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UEMOA
CONSEIL : le Conseil des Ministres de l'UEMOA
DEPUTE : le Député au Parlement de l'UEMOA
PARLEMENT : le Parlement de l'UEMOA
COMMISSION : la Commission de l'UEMOA
COMITE : le Comité Permanent de Concertation prévu par le présent Traité
COUR DES COMPTES : la Cour des Comptes de l'UEMOA
CHAMBRE CONSULAIRE REGIONALE : la Chambre Consulaire Régionale de l'UEMOA
INSTITUTIONS SPECIALISEES AUTONOMES : la BCEAO et la BOAD
BCEAO : la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest
BOAD : la Banque Ouest Africaine de Développement.
TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 2 :
Le Parlement de l'UEMOA est l'Assemblée élue conformément aux dispositions du présent Traité.
Article 3 :
Le siège du Parlement est fixé à BAMAKO, en République du MALI.
Article 4 :
Les membres du Parlement portent le titre de " Députés au Parlement de l'UEMOA ".
Article 5 :
Les Députés sont élus au suffrage universel direct, pour une durée de cinq (5) ans, selon une procédure électorale qui sera déterminée par un acte additionnel de la Conférence , après consultation du Parlement.
Article 6 :
Les Députés au Parlement de l'UEMOA exercent leur mandat de façon indépendante et ne peuvent être liés par des instructions d'un quelconque Etat membre.
Tout mandat impératif est nul.
Article 7 :
Le nombre des Députés par Etat membre, les modalités de leur rémunération, le régime d'éligibilité ainsi que celui des incompatibilités, seront fixés par un acte additionnel de la Conférence, après consultation du Parlement.
Article 8 :
La législature coïncide avec le mandat des Députés. Tout Député au Parlement de l'UEMOA demeure en fonctions jusqu'à l'ouverture de la première séance de la législature suivante.
Outre le terme normal de la législature, le mandat du Député au Parlement de l'UEMOA prend fin en cas de démission, de décès, ou de radiation.
Il prend également fin en cas de dissolution du Parlement prononcée en application des dispositions de l'article 20 du présent Traité.
Article 9 :
Le Parlement élit son Président parmi ses membres pour une durée de deux ans et demi.
Le Président est assisté d'un Bureau.
Le Parlement constitue des commissions permanentes et des commissions "ad hoc".
Article 10 :
Le Parlement se réunit en deux (2) sessions ordinaires, par an, sur convocation de son Président.
La première session s'ouvre le premier lundi du mois de février.
La deuxième session, dite budgétaire, s'ouvre le deuxième lundi du mois d'octobre.
Le Parlement peut se réunir en session extraordinaire, sur un ordre du jour précis, sur convocation de son Président, soit à la demande du Président du Conseil des Ministres, soit à la demande des deux tiers (2/3 ) des Députés au moins, après information du Président du Conseil des Ministres.
La durée des sessions ordinaires et la durée maximale des sessions extraordinaires sont fixées par acte additionnel de la Conférence.
Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l'ordre du jour épuisé.
Article 11 :
Les membres du Conseil et de la Commission peuvent être invités aux séances plénières du Parlement et aux réunions des commissions.
Ils peuvent se faire assister de leurs collaborateurs.
Article 12 :
Les Députés jouissent de l'immunité parlementaire sur le territoire de chaque Etat membre.
Aucun Député ne peut être recherché, poursuivi, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun Député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation du Parlement, sauf cas de flagrant délit.
Aucun Député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau du Parlement, sauf cas de flagrant délit, ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un Député est suspendue si le Parlement le requiert.
En outre, les Députés jouissent des privilèges et immunités prévus par le Protocole additionnel n°03 en date du 10 mai 1996 relatif aux droits, privilèges et immunités de l'UEMOA.
Article 13 : Toute demande d'un Etat membre tendant à la levée de l'immunité d'un Député est adressée au Président du Parlement.
Le Président se conforme alors à la procédure prévue au règlement intérieur du Parlement.
TITRE II - DES POUVOIRS ET DES COMPETENCES
Article 14 :
Le Parlement est chargé du contrôle démocratique des organes de l'Union et participe au processus décisionnel de l'Union dans les conditions fixées par le présent Traité.
Il jouit de l'autonomie de gestion financière.
Chapitre I : Du contrôle démocratique
Article 15 :
A la session ordinaire qui suit sa nomination, le Président de la Commission présente au Parlement, réuni en séance plénière, le programme d'actions de la Commission.
La présentation du programme d'actions est suivie de débats. A l'issue des débats, le Parlement peut émettre des avis et recommandations par voie de résolution.
Article 16 :
Chaque année, le Président de la Commission soumet au Parlement, pour examen, un rapport général sur le fonctionnement et l'évolution de l'Union.
Article 17 :
Les Députés peuvent poser des questions écrites, orales ou d'actualité au Conseil et à la Commission.
Article 18:
Lorsque le Parlement relève des dysfonctionnements dans l'accomplissement des missions dévolues à la Commission par le Traité de l'Union, il peut, de façon graduelle :
- interpeller la Commission
- saisir le Comité
- saisir le Conseil
- voter une motion de censure contre la Commission ou saisir la Conférence.
Article 19 :
La motion de censure n'est recevable que si elle est déposée par au moins un tiers (1/3) des Députés composant le Parlement.
Le Parlement ne peut délibérer valablement sur une motion de censure que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents.
La motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) des Députés composant le Parlement.
La motion de censure est transmise à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui peut inviter la Commission à lui présenter sa démission.
Article 20 :
La Conférence peut, après consultation du Bureau du Parlement et du Conseil des Ministres, dissoudre le Parlement.
Un nouveau Parlement est élu dans les quatre vingt dix (90) jours suivant la dissolution.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution du Parlement dans l'année qui suit les élections organisées en application de l'alinéa précédent.
Article 21 :
Le Parlement est saisi du rapport annuel conjoint de la Cour des Comptes de l'UEMOA et des Cours des Comptes des États membres sur l'évaluation des systèmes de contrôle des comptes en vigueur dans l'Union.
Le rapport de la Cour des Comptes de l'UEMOA sur l'exécution des budgets de l'Union est communiqué au Parlement, pour information.
Article 22 :
Le Parlement peut constituer des commissions temporaires d'enquête, à la demande du quart (1/4) des Députés.
La décision est prise à la majorité absolue des Députés composant le Parlement.
Article 23 :
Le Parlement peut, à son initiative ou à leur demande, entendre :
- le Président du Conseil
- le Président et les membres de la Commission
- le Gouverneur de la BCEAO
- le Président de la BOAD
- le Président de la Chambre Consulaire Régionale.
Article 24 :
Dans le cadre du contrôle démocratique, le Parlement exprime ses vues sous forme de résolutions ou de rapports.
Chapitre II : De la participation au processus décisionnel
Article 25 :
Le Parlement peut être consulté sur les projets d'actes additionnels, de règlements et de directives.
Cette consultation est obligatoire dans les domaines suivants :
- l'adhésion de nouveaux Etats membres ;
- les accords d'association avec des Etats tiers ;
- les budgets de l'Union ;
- les politiques sectorielles communes ;
- le droit d'établissement et la libre circulation des personnes ;
- la procédure de l'élection des membres du Parlement.
- les impôts, taxes et tous prélèvements communautaires.
L'avis conforme du Parlement est requis pour l'adhésion de nouveaux Etats membres, les accords d'association avec les Etats tiers, le droit d'établissement et la libre circulation des personnes.
Article 26 :
Dans le cadre de la participation au processus décisionnel, le Parlement exprime ses vues sous forme de recommandations, d'avis, simples ou conformes, ou de propositions d'amendements.
Article 27 :
Le Parlement peut inviter la Commission à développer ou à infléchir les politiques existantes ou à en initier de nouvelles.
Article 28 :
Chaque année, la Commission transmet le projet de budget de l'Union au Parlement, au plus tard quinze (15) jours avant le début de la deuxième session ordinaire visée à l'article 10 du présent Traité.
Article 29 :
Le Parlement peut proposer des amendements au projet de budget.
Il renvoie alors le projet de budget à la Commission, dans un délai de trente (30) jours à compter de sa saisine.
Le projet de budget accompagné des éventuels amendements du Parlement est transmis au Conseil par la Commission.
Lorsque le Conseil rejette un amendement du Parlement, le Comité Permanent de Concertation prévu à l'article 30 du présent Traité est saisi.
Le budget est adopté par voie de règlement du Conseil des Ministres.
TITRE III - DU COMITE PERMAMENT DE CONCERTATION
Article 30 :
Il est créé un Comité Permanent de Concertation chargé de faciliter le dialogue entre le Parlement, le Conseil et la Commission.
La composition, l'organisation et le fonctionnement dudit Comité, feront l'objet d'un règlement conjoint du Conseil et du Parlement.
TITRE IV - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 31 :
Dans l'attente de l'élection des Députés au suffrage universel direct :
- les Députés au Parlement sont désignés par l'Organe législatif de chaque Etat membre ;
- le nombre des Députés est fixé à cinq (5) par Etat membre ;
- la présidence du Parlement est exercée par un Député ressortissant de l'Etat qui assure la présidence de la Conférence.
TITRE V : DE LA REVISION
Article 32 :
Le Présent Traité peut être révisé, soit à la demande des deux tiers (2/3) des membres du Parlement, soit sur décision de la Conférence.
Les modifications approuvées ou décidées par la Conférence entrent en vigueur après ratification par tous les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
TITRE VI- DES DISPOSITIONS FINALES
Article 33 :
Dès la session inaugurale, le Parlement procède à l'adoption de son règlement intérieur et à la mise en place de ses structures.
Article 34:
Le règlement intérieur, les résolutions, les recommandations et les avis du Parlement sont publiés au Bulletin officiel de l'Union.
Il en est de même des rapports que le Parlement décide de publier.
Article 35:
Le présent Traité sera ratifié par les Hautes parties contractantes conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République du Sénégal.
Le présent Traité entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'Etat signataire qui procédera le dernier à cette formalité.
Toutefois, si le dépôt a lieu moins de quinze (15) jours avant le début du mois suivant, l'entrée en vigueur du Traité sera reportée au premier jour du deuxième mois suivant la date de dépôt.
En foi de quoi, ont apposé leur signature au bas du présent Traité, le 29 janvier 2003.
Pour la République du Bénin
S.E. MATHIEU KEREKOU
Président de la RépubliquePour la République du Mali
S.E. AMADOU TOUMANI TOURE
Président de la RépubliquePour le Burkina Faso
S.E. PARAMANGA ERNEST YONLI
Premier Ministre du Burkina FasoPour la République du Niger
S.E. MAMADOU TANDJA
Président de la RépubliquePour la République de Côte d'Ivoire
S.E. FATIMATA TANOE TOURE
Ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire au SénégalPour la République du Sénégal
S.E. ABDOULAYE WADE
Président de la RépubliquePour la République de Guinée-Bissau
S.E. KOUMBA YALA
Président de la RépubliquePour la République Togolaise
S.E. GNASSINGBE EYADEMA
Président de la RépubliqueSource: Commission de l'UEMOA, Janvier 2003
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